Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 mars 2025, n° 2500183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme D A et M. C B, représentés par Me Quemper, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 du préfet de La Réunion portant engagement de la procédure de recouvrement d’une créance correspondant à des frais de travaux exécutés d’office pour la mise en sécurité du logement situé au 93 bis avenue Raymond Vergès à Sainte-Suzanne ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). "
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 20 septembre 2024 dont Mme A et M. B demandent l’annulation a, ainsi qu’il y est expressément indiqué, pour seul objet de les informer de l’engagement de la procédure de recouvrement des frais correspondant aux travaux exécutés d’office pour remédier à l’insalubrité d’un logement situé au 93 bis avenue Raymond Vergès à Sainte-Suzanne prévue à l’article L. 511-17 du code de la construction et de l’habitation et, dans ce cadre, de les informer que deux titres exécutoires seront prochainement émis à leur encontre en vue de leur recouvrement. Cette lettre constitue un préalable à l’émission de titres exécutoires et revêt ainsi le caractère de mesure préparatoire ne faisant pas grief à leurs destinataires, insusceptible de recours contentieux. Il en va de même de la décision née du silence gardé par l’administration contre le recours gracieux formé contre un tel acte préparatoire. Ainsi, les conclusions par lesquelles Mme A et M. B entendent en obtenir l’annulation de cette décision sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à M. C B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de La Réunion
Fait à Saint Denis, le 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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