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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, cont., 26 févr. 2016, n° 2015003319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2015003319 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ETABLISSEMENTS GASCHEAU c/ Sàrl FINHAL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
— AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-SIX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE . – A TREIZE HEURES QUARANTE CINQ
4ème SECTION N° ROLE : 2015003319
DEBATS : Audience Publique du 18 Décembre 2015 à 13 heures 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
» Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge
Assistés de : Madame Martine LAISNE, Greffier-associé
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
» Monsieur Vincent DAUGUET, Juge présidant l’audience » Monsieur Dominique GAMBIER, Juge » Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge
+ Jugement prononcé à l’audience publique du 26 Février 2016 à 13 heures 45 par Monsieur Vincent DAUGUET qui a signé le jugement avec Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier d’audience lors du prononcé.
— PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
— SA ETABLISSEMENTS GASCHEAU, Société Anonyme dont l’établissement secondaire est situé […], Demanderesse en injonction de payer en vertu des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, suivant requête en date du vingt-trois février deux mille quinze, ayant fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOURS, le treize mars deux mille quinze, Représentée par Monsieur Ronan LE GUYADER, Chef d’Agence,
D’une part ;
DEFENDERESSE :
— SAS FINHAL, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé […], BP 30256 à SAINT-PIERRE-DES-CORPS Cedex 2 (37702), Défenderesse à l’injonction de payer mais demanderesse suivant opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du vingt-sept avril deux mille quinze reçue au Greffe du Tribunal de Commerce de TOURS le vingt-neuf avril suivant, Représentée par la SCP ARCOLE, Avocats au Barreau de TOURS,
D’autre part ; / \
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N° Rôle : 2015003319
. _|
L-. --- – __.
La Société FINHAL a confié aux ETABLISSEMENTS GASCHEAU, suivant marché du 09 Janvier 2012 des travaux de voirie et réseaux divers pour un montant de 315.540,68 € TTC, Lot n° 1 – VRD
Les ETABLISSEMENTS GASCHEAU ont réalisé les travaux sous le contrôle du Maître d’œuvre, le Cabinet X & ROULEAU.
La dernière situation a été établie le 23 janvier 2013 pour un montant TTC de 82.807,99 € et a été réglée à hauteur de 70.000 € et sur laquelle il reste dû la somme de 12.807,99 €.
La réception des travaux a été prononcée le 19 février 2013 et diverses réserves ont été émises par la Société FINHAL.
L’ensemble des réserves a été levé suivant procès-verbal de réception des travaux et levée des réserves du 09 octobre 2013.
Malgré différentes relances et mise en demeure du 16 juillet 2014, la Société FINHAL n’a pas procédé au règlement de la somme restant due de 12.807,99 €.
C’est dans ces conditions que le 23 Février 2015, la Société ETABLISSEMENTS GASCHEAU adressait à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOURS une requête en injonction de payer à l’encontre de la Société FINHAL pour les sommes de :
» 2.299,56 € au titre des intérêts au taux légal.
Le 13 Mars 2015, le Président du Tribunal de Commerce de TOURS rendait une ordonnance portant injonction à la Société FINHAL, de payer en deniers ou quittances valables, les sommes de :
» 12.807,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2014
» les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 27 Mars 2015 suivant exploit de la SCP MORFOISSE & GAULTIER, Huissiers de Justice à TOURS, en la personne de Monsieur Jean-Louis HALLE, Gérant.
La Société FINHAL a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 Avril 2015 reçue au Greffe de ce Tribunal le 29 Avril suivant.
C’est dans ces conditions que le Tribunal a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Décembre 2015. A cette date :
La Société ETABLISSEMENTS GASCHEAU dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
» Dire et juger recevables les ETS GASCHEAU dans leur action ;
» Dire et juger bien fondés les ETS GASCHEAU dans leur action ;
» Dire et juger la société SOCOFER/FINHAL mal fondée en ses oppositions ;
» Condamner la société SOCOFER/FINHAL à payer aux ETS GASCHEAU les sommes
suivantes :
— 12.807,99 € au titre du solde du marché passé le 09 janvier 2012,
— 3.157,70 € d’intérêts moratoires conformément au marché (à parfaire),
— 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, V)
Fo
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N° Rôle : 2015003319
» Condamner la société SOCOFER/FINHAL, en raison de sa résistance abusive, à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ;
» Débouter la société SOCOFER/FINHAL de l’ensemble de ses demandes ;
» Dans l’hypothèse, où le conseil de la société SOCOFERFINHAL remettrait ses conclusions à une date tardive et proche de l’audience de jugement du 18 décembre 2015, chose qu’il ne peut être exclue au regard des faits exposés, manœuvre ne permettant pas au demandeur de répliquer utilement dans le respect du contradictoire, les ETS GASCHEAU sollicitent la production d’une note en délibéré afin de répondre et apporter toutes précisions utiles quant aux éléments qui seraient soulevés par la partie adverse.
La Société FINHAL a été autorisée par le Tribunal à déposer une note en délibéré pour le 15 janvier 2016. Le 15 janvier 2016, la Société FINHAL dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Débouter la Sté GASCHEAU de l’intégralité de ses demandes ; Reconventionnellement : La condamner à payer à la Sté FINHAL les sommes de : – 2.423,08 € à titre de dommages et intérêts, – 1.525,00 € à titre de pénalités contractuelles, – 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC, Condamner enfin la Sté GASCHEAU aux dépens.
V V V V V – V
La Société ETABLISSEMENTS GASCHEAU a envoyé au Greffe du Tribunal de Céans un courrier responsif daté du 22 Février 2016 dans lequel elle évoque l’affaire, courrier dont le dépôt en cours de délibéré n’avait pas été autorisé par le Tribunal.
THESE ET MOYENS DES PARTIES -
Sur le fond
La Société FINHAL dit s’opposer au règlement du solde compte tenu des désordres affectant les ouvrages réalisés par la Société ETABLISSEMENTS GASCHEAU et de la non réalisation d’une partie des travaux.
Elle se prévaut de l’exception d’inexécution qui permet à un contractant de se refuser à exécuter ses obligations tant que son partenaire commercial n’a pas exécuté les siennes.
Elle affirme que les désordres et la non réalisation ont été constatés après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et que la Société ETABLISSEMENTS GASCHEAU ne conteste pas l’existence de ces désordres.
Elle prétend que les désordres et l’absence de séparateur d’hydrocarbure représentent un coût qu’elle a dû assumer de 2.423,08 €.
Elle précise qu’elle est également fondée à faire valoir des pénalités de retard pour le non- respect des délais de remise des documents à hauteur de 1.525 €.
Elle considère que la Société ETABLISSEMENTS GASCHEAU lui fait courir un risque majeur en la laissant exploiter une installation susceptible d’entraîner une pollution mettant en
cause sa responsabilité. È
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La Société ETABLISSEMENTS GASCHEAU dit ne pas accepter l’exception d’inexécution compte tenu que la Société FINHAL dispose toujours de la retenue de garantie de 5 %, prévue au marché, et pour laquelle une caution bancaire a été fournie.
Elle affirme avoir satisfait à son obligation de reprise des réserves.
Elle prétend que la Société FINHAL n’a jamais entendu soulever un moyen au titre de l’inexécution avant qu’une injonction de payer ne lui soit délivrée et soutient que c’est seulement à compter de la signification de l’injonction de payer, le 27 mars 2015 que la Société FINHAL a fait état de désordres, deux ans après la réception.
Elle précise que la Société FINHAL dispose au titre du contrat, d’une assurance décennale couvrant les éventuels désordres pouvant survenir.
Elle indique, que n’étant toujours pas réglée, elle a néanmoins fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour permettre la mise en œuvre de la garantie au profit du Maître d’Ouvrage, mais que le 15 octobre 2015, la Société FINHAL a fait état de nouvelles réclamations.
Elle soutient que la Société FINHAL fait preuve de mauvaise foi et de manœuvres dilatoires pour ne pas payer.
Elle maintient sa demande de paiement du solde du marché, soit la somme de 12.807,99 €, assortie d’intérêts moratoires conformément au marché.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que la Société FINHAL a formé son opposition dans les formes et délais prescrits par la loi ;
Qu’il y a lieu de la dire recevable ;
En conséquence,
Le Tribunal met à néant ladite ordonnance du 13 mars 2015 et la remplace par le présent jugement.
Sur le fond
Attendu que le marché négocié, concernant le lot N° 1 « Plateforme – VRD » a été accepté entre les parties en date du 09 janvier 2012, pour un montant HT de 263.830 €, soit 315.540,68 € TTC ;
Attendu que le marché prévoyait un délai global de paiement de 30 jours assorti d’intérêts moratoires ;
Attendu que le procès-verbal de réception des travaux et levée des réserves ont été établis le 09 Octobre 2013 ;
Attendu qu’à la lecture de Procès-verbal de levée de réserves, il apparaît que :
— « les épreuves prévues au marché ont été effectuées et sont concluantes »,
— « les travaux et prestations ayant fait l’objet de réserves ont été exécutés »,
— « les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché public, les imperfections et malfaçons constatées ayant été corrigées »,
« Les conditions de pose sont conformes aux spécifications des fournisseurs »,
Attendu que ce Procès- Verbal de levée des réserves a été établi et signé par le Maître d’œuvre, le Cabinet X & ROULEAU ;
Attendu que le règlement du solde des travaux aurait dû intervenir dans les 30 jours suivant la levée des réserves, soit au plus tard fin novembre 2013, compte tenu en outre que le marché était assorti d’une caution bancaire en remplacement de la retenue de garantie conformément à la loi 71-
584 du 16 juillet 1971 ; W 3
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Attendu que dans le cadre de la réception des travaux, le Cabinet X & ROULEAU avait été contraint d’adresser un courrier recommandé au Maître d’Ouvrage, la Société FINHAL, pour lui réclamer « le retour des P.V de réception transmis le 08 avril 2013, alors que vous occupez le bâtiment depuis le 25 mars 2013 » ;
Attendu qu’il ressort de ce courrier que le bâtiment était occupé depuis le 25 mars 2013 ;
Attendu que la Société FINHAL a fait part « d’anomalies (non conformités) » par un courrier recommandé adressé à la Société ETABLISSEMENTS GASCHEAU le 19 mai 2015, soit plus de deux ans après l’occupation des locaux, et près de deux ans après la réception-levée des réserves ;
Attendu que la Société FINHAL ne produit aucun courrier ou lettre recommandée faisant état de quelconques désordres avant cette date ;
Attendu que la Société ETABLISSEMENTS GASCHEAU, afin d’obtenir le règlement du solde du marché, a néanmoins procédé à une déclaration auprès de son assureur, la SMABTP et qu’une expertise amiable a eu lieu le 16 juillet 2015 ;
Attendu qu’à l’examen du rapport d’expertise qui a été déposé, il appert que :
— Pour les désordres de fissuration du dallage intérieur sur une longueur de 10 mètres environ et d’affaissement de la plateforme extérieure au droit des seuils de portes: « il s’agit d’une pathologie fréquente consécutive au retrait hydraulique du béton, sans conséquence sur la solidité de l’ouvrage » pour le premier et « des petits mouvements différentiels sont donc usuels entre l’intérieur et l’extérieur ; en l’état ces défauts ne compromettent pas l’exploitation de l’usine et la solidité des aires extérieures et du bâtiment »,
— Pour l’absence de séparateur d’hydrocarbures : l’expert privilégie l’hypothèse d’enfouissement lors de la réalisation de forme en grave du parking à celle d’absence du séparateur :
« A l’issue de la réunion, la Société GASCHEAU a indiqué qu’elle était en mesure d’intervenir sur le champ pour procéder à des vérifications et à la reprise de l’ouvrage,
Il n’a pas été possible d’arrêter une date, le représentant du Maître d 'Ouvrage n’a pas souhaité donner son accord et doit prendre contact avec sa direction avant de confirmer la possibilité de laisser l’entreprise pénétrer sur le site et de convenir d’une date »,
Paragraphe 4 : suite donnée au dossier :
« À l’issue de la réunion, le Maître d’ouvrage doit confirmer à la Société ETABLISSEMENTS GASCHEAU son accord pour intervenir et rechercher le séparateur à hydrocarbures.
Nous restons dans l’attente d’une confirmation de cette intervention. » ;
Attendu que les courriers recommandés adressés par la Société ETABLISSEMENTS GASCHEAU à la Société FINHAL les 07 et 21 septembre 2015, font état des interventions de la Société GASCHEAU, suite à l’accord de la Société FINHAL, les 3 et 18 septembre 2015 pour procéder à la recherche du séparateur, en fournir et en poser un neuf et repris la fissure du dallage et les enrobés de voirie devant les deux portes sectionnelles ;
Attendu néanmoins, que par courrier recommandé du 15 octobre 2015, la Société FINHAL a demandé à la Société ETABLISSEMENTS GASCHEAU « au titre d’une meilleure coopération … de ré-intervenir » ;
Attendu que la Société ETABLISSEMENTS GASCHEAU a plus que rempli ses obligations contractuelles en intervenant à différentes reprises en 2015, alors que les travaux sont réceptionnés, les réserves levées depuis octobre 2013 et les locaux occupés depuis mars 2013 ;
Attendu en outre que les désordres décrits et repris, en dehors du séparateur d’hydrocarbures, n’entraient pas dans le cadre d’une garantie décennale, et ont été repris à titre commercial ;
Attendu que le séparateur a bien été installé ;
Attendu en outre que l’entreprise était assurée auprès de la SMABTP ;
Attendu que l’ensemble de désordres signalés près de deux ans après la levée de réserves ne justifiait pas le non règlement du solde du marché ;
P
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Attendu que les obligations prévues au contrat ont bien été exécutées, l’ensemble des travaux ayant été réceptionné ;
Attendu que le solde des travaux aurait dû être réglé depuis la fin du mois de novembre 2013 ;
Le Tribunal condamnera la Société FINHAL à payer la somme de 12.807,99 € correspondant au solde du marché, outre les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2014.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la Société ETABLISSEMENTS GASCHEAU sollicite l’application de cette mesure ;
Attendu que l’application de cette mesure n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu que la Société FINHAL savait pertinemment devoir la somme de 12.807,99 € au titre du solde du marché de travaux réceptionné depuis Octobre 2013 ;
Attendu que la Société ETABLISSEMENTS GASCHEAU, conformément aux conditions du marché, aurait dû être réglée depuis Novembre 2013 ;
Attendu que la dette est ancienne ;
Le Tribunal fera droit à sa demande et dira qu’il y a lieu d’ordonner cette mesure.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que chacune des parties a formé une demande ;
Attendu que la Société FINHAL succombe en la présente instance, elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu que la Société ETABLISSEMENTS GASCHEAU demande à se voir accorder une indemnité de 1.500 € à ce titre ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société ETABLISSEMENTS GASCHEAU les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits ;
Que la demande paraît fondée dans son principe et dans son montant ;
Que le Tribunal décidera d’y faire droit et condamnera la Société FINHAL à verser à la Société ETABLISSMENTS GASCHEAU la somme de 1.500 € au titre de l’article précité.
Sur les dépens
Attendu que la Société FINHAL succombe en la présente instance, elle devra en supporter les entiers dépens qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance et le coût de la signification.
_PAR CES MOTIFS -_- . -
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu les pièces annexées au dossier,
Reçoit la Société FINHAL en son opposition ;
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOURS le 13 mars 2015 à l’encontre de la Société ETABLISSEMENTS
GASCHEAU ; fi
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Et statuant à nouveau,
Déclare l’opposition de la SARL FINHAL mal fondée, l’en déboute ;
Condamne la Société FINHAL à payer à la Société ETABLISSEMENTS GASCHEAU la somme de douze mille huit cent sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (12.807,99 €) au titre du solde du marché, majorée des intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points à compter du 16 juillet 2014 ;
Déboute la Société FINHAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dit qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la Société FINHAL à payer à la Société ETABLISSEMENTS GASCHEAU la somme mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Société FINHAL aux entiers dépens qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, lesquels dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de deux cent vingt-huit euros et trente-et-un centimes (228,31 €).
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