Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 31 déc. 2025, n° 2403424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles émanent d’un signataire incompétent ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et le droit d’être entendu ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stefanczyk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 4 juin 1975, est entré en France, selon ses déclarations, en 2017. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 7 décembre 2000. Titulaire d’une carte de résident italienne valable du 17 juillet 2020 au 4 juin 2031, il a épousé, le 28 décembre 2001, en Tunisie une compatriote, titulaire d’un permis de séjour italien. L’intéressé a sollicité, le 31 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour au titre de la « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant scolarisé » ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par arrêté du 5 février 2024, publié le lendemain au recueil spécial n° 064 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de section des mesures individuelles et du contentieux, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, sur la décision accordant ou non un délai de départ volontaire ou sur la décision fixant le pays de destination, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
M. B… ayant été en mesure de présenter des observations pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction des décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter les décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France où il s’est maintenu irrégulièrement depuis son arrivée en 2017, de son mariage en date du 28 décembre 2001 avec une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants nés en Italie respectivement les 12 août 2003, 30 août 2007 et le 29 juillet 2011, lesquels sont scolarisés depuis 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 7 décembre 2020 avant de regagner le territoire français. De plus, son épouse, qui est titulaire d’un permis de séjour italien portant la mention « longue durée-UE », n’a jamais sollicité de titre de séjour en France. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine ou en Italie où le requérant et son épouse disposent de permis de séjour et où leurs enfants peuvent, en outre, y poursuivre leur scolarité. Enfin, M. B… ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français ni d’une qualification professionnelle particulière ou spécifique par la simple production d’une attestation du président de l’ACFC de Roubaix Ouest mentionnant qu’il a effectué plusieurs missions de bénévolat au sein de l’association entre le 1er novembre 2017 et le 31 janvier 2019, d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu avec la société Lablabi en tant que préparateur de commandes pour la période du 13 au 29 février 2020, d’un contrat de travail à durée déterminé à temps plein conclu avec la société Crousty Delice en qualité d’employé polyvalent pour la période du 4 mai au 26 mai 2021 et de fiches de paie émanant d’une société de transport située en Belgique dans laquelle il est employé en qualité d’ouvrier depuis le 5 septembre 2022. Il en résulte que l’ensemble de ces circonstances ne sauraient caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires susceptibles de justifier l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B… au regard de son droit au séjour, le préfet du Nord n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, la décision en litige n’a pas pour objet de séparer les enfants de leur père et il n’est par ailleurs pas démontré que ces derniers ne pourraient être scolarisés en Tunisie ou en Italie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 8 et 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire :
Aucun moyen n’étant soulevé à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, les conclusions de la requête tendant à son annulation doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
En l’espèce, le requérant n’établit pas qu’il encoure des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Dalil Essakali.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente-rapporteure,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Frindel La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Information ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Formulaire ·
- Paiement ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Certification ·
- Contrôle ·
- Région ·
- Stagiaire ·
- Trésor public ·
- Administration ·
- Dépense ·
- Formation professionnelle ·
- Code du travail ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Fibre optique ·
- Ouvrage public ·
- Valeur vénale ·
- Voie publique ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Non contradictoire
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Affectation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Suspension
- Logement ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Charte ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Département ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Demande
- Gel ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Ressource économique ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Fond ·
- Comptes bancaires ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Recours hiérarchique ·
- Application ·
- Recherche ·
- Vacant
- Immigration ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Rétablissement ·
- Réfugiés ·
- Demande
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.