Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2301187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 19 décembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de maintien des appréciations de son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) pour l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer son évaluation et de réviser son CREP conformément à ses demandes.
Il soutient que :
- en l’absence, à chaque étape de son élaboration, de respect des dates limites fixées par le calendrier de la campagne d’évaluation, son CREP pour l’année 2021 est entaché d’un vice de procédure ;
- il ne respecte pas l’annualité de l’évaluation de l’agent ;
- fondé sur des travaux réalisés par d’autres agents, il ne respecte pas le caractère individuel de l’évaluation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 2 novembre 1980, inspecteur des finances publiques depuis septembre 2011, est affecté au bureau « GF 2C » de la modernisation des méthodes et des outils et de l’animation et de la gestion de la CFE/IFER et de la CVAE de la sous-direction des professionnels et de l’action en recouvrement du service de la gestion fiscale de la direction générale des finances publiques depuis le 1er septembre 2019. Par sa requête, il demande au tribunal l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) pour l’année 2021, définitivement arrêté, après une demande de révision présentée à l’autorité hiérarchique puis à la commission administrative paritaire locale (CAPL), le 17 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / (…) ». Aux termes de l’article 4 dudit décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel ».
En ce qui concerne la légalité externe :
3. La rubrique « expression de l’agent » de la version dématérialisée du CREP dans l’application EDEN-RH n’a pas pour objet de permettre à l’évaluateur de modifier le CREP initial qu’il a déjà signé mais de permettre à l’agent, après que le CREP initial lui a été communiqué par l’évaluateur et avant qu’il le signe pour transmission à l’autorité hiérarchique, de faire des observations à l’attention de celle-ci sur son contenu. Par suite, elle ne peut être ouverte à l’agent avant que le CREP lui soit communiqué et après qu’il l’a signé. Or, il ressort des termes mêmes de la requête que M. B… a essayé de la renseigner le 21 mars 2022 avant que son CREP lui soit communiqué le 28 mars 2022 et n’a pas réessayé avant de le signer le 11 avril 2022 alors qu’il reconnaît qu’il aurait pu le faire. Dans ces conditions, la circonstance que son CREP initial ne lui a été communiqué que le 28 mars 2022, sept jours après la date limite fixée, à titre purement indicatif, par le calendrier de la campagne d’évaluation, délai qui de plus s’explique par les échanges écrits et oraux qu’il a eus avec son évaluatrice sur le projet de CREP qu’elle lui avait antérieurement communiqué, et ne lui a été notifié, après visa par l’autorité hiérarchique, que le 1er août 2022, près de quatre mois après la date limite fixée par le même calendrier et plus de trois mois après ce visa, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a eu une influence sur son contenu ou qu’elle l’a privé d’une garantie, est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la méconnaissance du caractère annuel et individuel de l’évaluation :
4. En premier lieu, d’une part, il ne ressort pas de la mention de l’investissement total de M. B… dans la prise en main de l’outil Dreamweaver dans la rubrique « appréciation générale » de son CREP pour l’année 2021, qui figurait déjà dans son CREP pour l’année 2020, par laquelle son évaluatrice a ainsi considéré que cet investissement s’était maintenu, que son évaluation pour l’année 2021 est fondée sur des faits de l’année 2020. D’autre part, si son CREP pour 2021 mentionne sa participation à l’équipe projet chargée de la création des centres de contact des professionnels (CC Pros) dans le cadre de la réforme du réseau de proximité, il ne comporte pas de mention spécifique relative au travail qui lui a été demandé par un courriel du 17 décembre 2021 sur la synthèse des propositions d’évolution de leur périmètre d’activité. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du courriel du 17 décembre 2021 produit en défense et des courriels des 16 février et du 2 mars 2022 joints à la requête, alors même que ce travail est cité en exemple sur un autre point dans le rapport du chef de service évaluateur sur la demande de révision adressée par M. B… à la CAPL, que son évaluation pour l’année 2021 est fondée sur des faits de l’année 2022. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son CREP pour l’année 2021 méconnaît le caractère annuel de l’évaluation professionnelle.
5. En deuxième lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport du chef de service évaluateur sur la demande de révision adressée par M. B… à la CAPL indiquant, pour refuser de préciser qu’il a atteint pleinement les objectifs qui lui avaient été assignés, qu’une part substantielle des travaux de refonte du site SIE en ligne a été réalisée de manière collective, notamment pour la partie structuration et rendu visuel, que son évaluation est fondée sur des travaux réalisés par d’autres agents. Il en ressort au contraire qu’elle est fondée sur les seuls travaux qu’il a effectivement réalisés. De même, en faisant valoir qu’il n’était pas chargé du visa des lettres hebdomadaires et des flash info mis à disposition sur le site SIE en ligne et que, sur le dernier quadrimestre, les travaux de création de nouveaux contenus étaient portés par un autre pilote que lui, il ne remet pas sérieusement en cause le constat qu’il n’a pas géré en pleine autonomie les travaux qui lui ont été confiés au sein de l’équipe dédiée aux relocalisations de services ni qu’il n’était pas chargé de la conception des nouveaux contenus à mettre en ligne, ni, par suite, que l’appréciation, au demeurant positive, selon laquelle pendant le dernier quadrimestre 2021, il a assuré avec constance l’actualisation hebdomadaire du SIE en ligne n’est pas fondée sur des travaux réalisés par d’autres agents mais au contraire sur les seuls travaux qu’il a effectivement réalisés. D’autre part, ainsi qu’il est dit au point précédent, son évaluation pour l’année 2021 n’étant pas fondée sur le travail qui lui a été demandé par un courriel du 17 décembre 2021 sur la synthèse des propositions d’évolution du périmètre d’activité des CC Pros, il ne peut utilement faire valoir qu’il n’était pas chargé de cette tâche. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que son CREP pour l’année 2021 méconnaît le caractère individuel de l’évaluation professionnelle.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation :
6. En premier lieu, si M. B… fait valoir qu’en précisant qu’il a assuré avec constance l’actualisation hebdomadaire du SIE en ligne pendant le dernier quadrimestre 2021, son CREP exclut son activité sur ce site pendant les deux tiers de l’année 2021, cette appréciation se borne à compléter la précédente aux termes de laquelle il a atteint les objectifs qui lui ont été assignés notamment la refonte du site SIE en ligne, y compris la mise à jour des informations d’une part importante des rubriques du nouveau site. Par suite, l’évaluation de ses résultats professionnels au regard des objectifs qui lui avaient été assignés concernant la refonte et l’actualisation de ce site n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En deuxième lieu, la mention de son intégration dans la nouvelle équipe de la sous-direction dédiée aux relocalisations de services constitue une appréciation, au demeurant positive, et non une répétition du simple constat, au titre des fonctions qu’il a exercées, de son appartenance à cette équipe. La seule circonstance que son CREP, qui n’a pas à énumérer de façon exhaustive et détaillée l’ensemble des tâches qu’il a effectuées, ne mentionne pas précisément les tâches qu’il a effectuées à ce titre n’est pas de nature à entacher l’évaluation de ses résultats professionnels d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le passage du niveau « bon » au niveau « très bon » de l’appréciation de ses connaissances professionnelles dans l’emploi occupé, qui reconnaît les compétences qu’il a acquises par son travail en 2021 et n’apparaît pas contradictoire avec l’appréciation littérale de sa valeur professionnelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le niveau excellent n’ayant vocation à être attribué, comme il le reconnaît, que de manière exceptionnelle.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appréciation au niveau « bon » de ses compétences personnelles, eu égard aux marges de progression relevées par ses responsables hiérarchiques, concernant notamment ses qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, la reconnaissance qu’il fait valoir de son sens des responsabilité et de sa conscience professionnelle relevant des items « implication professionnelle » et « sens du service public », d’ailleurs évalués au niveau excellent, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que son CREP pour l’année 2021 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERTLa greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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