Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2026, n° 2522984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… et Mme A… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
2°) d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, a refusé, sur recours administratif préalable, de délivrer à son fils la carte mobilité inclusion (CMI) priorité ou invalidité ;
3°) d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, a refusé, sur recours administratif préalable, d’accorder à son fils le bénéfice du parcours de scolarisation et de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social ;
4°) d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, a refusé, sur recours administratif préalable, de délivrer à son fils la carte mobilité inclusion (CMI) priorité et stationnement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;(…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et le parcours de scolarisation :
Aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur (…) et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ». Aux termes de l’article L. 241-6 de ce code « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; 2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code… ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’insertion scolaire d’un enfant handicapé prises en commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire.
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d’un recours contre une décision d’une commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononçant sur la demande de parents tendant à bénéficier, pour leur enfant, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), de son complément prévu par l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale et de ses conditions de scolarisation. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. et Mme B… dirigées contre les décisions du 29 octobre 2025 précitées, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R 222-1 du code de justice administrative.
Sur la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles précise, à son I, que la carte « mobilité inclusion » peut porter une ou plusieurs des mentions suivantes : « invalidité », « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées », et, aux termes de son V bis, que : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître du recours de M. et Mme B… relatif à un refus de délivrer à leur enfant E… portant la mention « invalidité » ou « priorité ». Par suite, les conclusions d’annulation de M. et Mme B… relatives à la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé l’attribution de cette carte mobilité inclusion doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées »
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
Aux termes du point 1 de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : « La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
D’une part, pour contester la décision attaquée ayant refusé à son fils le bénéfice de E… mention « stationnement pour personnes handicapées », M. et Mme B… font valoir qu’ils ont fait les bilans obligatoires et nécessaires et que la scolarité de leur enfant est difficile. Toutefois, les requérants n’allèguent aucunement que leur enfant souffrirait d’une affection qui limiterait de manière importante et durable la capacité et l’autonomie de déplacement à pied de leur enfant ou imposerait l’emploi systématique d’une aide technique ou humaine à la marche. En tout état de cause, ils ne produisent aucune pièce médicale à l’appui de leur requête. Dès lors, M. et Mme B… n’assortissent leur requête que de moyens inopérants, de moyens manifestement dépourvus des précisions suffisantes ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
D’autre part, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal a adressé à M. B… et Mme A… le 23 décembre 2025 un courrier les invitant à motiver leur requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à les assister dans la présentation de leur requête. Les requérants ont accusé réception de cette demande le 26 décembre 2025. Toutefois, le délai de trente jours impartis à M. B… et Mme A… pour motiver leur requête est désormais venu à expiration sans qu’aucune réponse des intéressés ne soit intervenue.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… et Mme A…, ne peut être que rejetée par ordonnance, en application des 2° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… et Mme A… à fin d’annulation des décisions relatives à l’AEEH, à E… portant la mention « priorité » ou « invalidité » et au parcours de scolarisation de leur enfant, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… et Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et Mme A….
Copie en sera délivrée au département du Val-d’Oise et à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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