Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 4 mars 2026, n° 2305620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la délibération du 20 octobre 2022 par laquelle elle a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’elle classe en zone agricole sa parcelle cadastrée AV n° 44 à Gironde-sur-Dropt.
Elle soutient que :
- la parcelle en litige est enclavée entre deux terrains construits ;
- toutes les parcelles dans le même alignement sont constructibles ;
- cette parcelle est considérée comme non agricole pour le calcul de la taxe foncière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
- la requête n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Gauci, représentant la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde et la commune de Gironde-sur-Dropt.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 20 octobre 2022, la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de cette délibération en tant qu’elle classe en zone agricole la parcelle cadastrée AV n° 44 à Gironde-sur-Dropt.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
3. D’autre part, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d’urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi.
4. Enfin, il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9, R. 151-22 et R. 151-23 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme (PLU) a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AV n° 44 à Gironde-sur-Dropt est non bâtie. Elle appartient à une vaste zone agricole et est séparée des zones urbanisées de la commune, à l’ouest par d’autres parcelles agricoles, au sud par des parcelles agricoles et une zone naturelle le long d’un cours d’eau. Si les parcelles à proximité immédiate sont bâties, elles sont également classées en zone agricole. Ce classement s’inscrit dans le cadre des orientations du projet d’aménagement et de développement durables qui tendent à conforter l’armature urbaine en respectant les espaces agricoles (IV.1.2), conforter les activités traditionnelles garantes de la qualité de vie du territoire telles que l’agriculture (V.1.1), lutter contre l’étalement urbain (IV.2.) et préserver la diversité des paysages naturelles agricoles et forestiers (II.1.1). La circonstance qu’elle soit considérée comme non agricole pour le calcul de la taxe foncière est sans incidence sur la légalité de son classement par le plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, et quand bien même elle dispose d’un accès et est desservie par les réseaux, en classant la parcelle de la requérante en zone agricole, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… une somme de 800 euros à verser à la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde et à la commune de Gironde-sur-Dropt.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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