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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 27 févr. 2023, n° 2003024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2003024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 décembre 2020, le 18 mai 2021, le 27 octobre 2021 et le 4 janvier 2022, Mme E B et M. F A, représentés par la SELAS Adaltys Affaires Publiques, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle la commune de Roullet-Saint-Estèphe a rejeté leur demande d’indemnisation pour un montant total de 39 625,95 euros et de condamner la commune de Roullet-Saint-Estèphe à leur verser une somme totale de 48 716,51 euros en réparation des préjudices causés par les inondations sur leur terrain dues à l’écoulement des eaux pluviales ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté d’agglomération du grand Angoulême à leur verser une somme totale de 48 716,51 euros en réparation des préjudices causés par les inondations sur leur terrain dues à l’écoulement des eaux pluviales ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roullet-Saint-Estèphe, et, le cas échéant, de la communauté d’agglomération du grand Angoulême, le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi que les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— la décision de rejet de leur demande d’indemnisation préalable n’est pas suffisamment motivée ;
— la commune de Roullet-Saint-Estèphe est responsable des désordres consécutifs aux inondations de leur terrain dès lors qu’elle a délivré un permis d’aménager au lotisseur et leur a octroyé un permis de construire alors qu’elle avait connaissance des risques d’inondation ;
— elle a commis une faute à s’être abstenue de procéder à une étude générale de la gestion des eaux pluviales lors des travaux de constitution du lotissement ;
— le phénomène d’inondation s’est aggravé depuis que le maire a autorisé des constructions en fond de parcelle, créant davantage de surfaces étanchées augmentant la quantité d’eau qui se déverse dans leur propriété ;
— la responsabilité sans faute de la commune est engagée dès lors que la voirie routière et les fossés, qui sont des ouvrages publics lui appartenant, sont directement à l’origine de la survenue et de l’aggravation du phénomène d’inondation de leur terrain ;
— l’expertise est opposable à la communauté d’agglomération du grand Angoulême bien qu’elle n’ait pas été réalisée à son contradictoire, en application de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales ;
— dans l’hypothèse où la responsabilité de la commune n’était pas reconnue, celle de la communauté d’agglomération du grand Angoulême serait engagée, sur les mêmes fondements ;
— ni le lotisseur ni son maître d’œuvre ne leur ont proposé de solutions pour remédier aux désordres constatés ;
— ils sont bien fondés à être indemnisés des préjudices qu’ils ont subis par l’octroi d’une somme totale de 48 716,51 euros Toutes Taxes Comprises (TTC), ainsi décomposée :
* 22 225,72 euros TTC au titre des opérations de drainage des eaux provenant du champ voisin et de l’étude de gestion des eaux pluviales après réalisation de maisons neuves sur la commune ;
* 8 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de leur bien ;
* 189,80 euros au titre de la pompe dont ils ont dû faire l’acquisition ;
* 300,99 euros TTC afin de leur rembourser les frais d’huissier de justice qu’ils ont dû engager pour constater les inondations ;
* 16 000 euros TTC au titre des frais d’avocat dépensés dans le cadre de l’expertise ;
* 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 avril 2021, le 7 octobre 2021, le 10 novembre 2021, le 12 janvier 2022 et le 18 février 2022, la commune de Roullet-Saint-Estèphe, représentée par la SCP Ten France, conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée alors que, d’une part, la gestion des eaux pluviales ne relève pas de sa compétence, que, d’autre part, et en tout état de cause, il appartient à chaque propriétaire de gérer les eaux pluviales sur sa parcelle, et, enfin, que les eaux pluviales se déversant sur la propriété des requérants proviennent de terrain privés ;
— la décision de rejet de la demande préalable d’indemnisation qui lui a été adressée par les requérant est suffisamment motivée ;
— seule la responsabilité de la communauté d’agglomération du grand Angoulême est susceptible d’être engagée à raison des désordres causés par les inondations du terrain des requérants dès lors que la compétence de gestion des eaux pluviales lui avait été transférée avant la date d’introduction de la requête par les requérants, et que les inondations se produisent dans une zone urbanisée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 septembre 2021, le 29 octobre 2021 et le 17 décembre 2021, la communauté d’agglomération du grand Angoulême, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à la diminution des sommes réclamées au titre des préjudices subis, ou encore, à titre très subsidiaire, à la condamnation de la commune de Roullet-Saint-Estèphe à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants et de la commune de Roullet-Saint-Estèphe.
Elle soutient que :
— à titre principal, les désordres d’inondation relèvent de la responsabilité de la commune de Roullet-Saint-Estèphe, qui était titulaire, tant à la date d’achat du terrain par les requérants qu’à celle de la délivrance du permis de construire leur maison, de la compétence de gestion des eaux pluviales et de l’assainissement ;
— le rapport d’expertise ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise ;
— en tout état de cause, les inondations sont causées par les eaux de ruissellement en provenance d’un terrain non urbanisé, et non par les eaux pluviales, au titre desquelles sa compétence de gestion se limite, de surcroît, aux zones urbaines et à urbaniser ;
— le lotisseur aurait dû prendre les mesures propres à prévenir toute inondation du terrain qu’il a vendu aux requérants, lesquels ont, ensuite, refusé, à tort, les solutions qui leur ont été proposées pour remédier au phénomène d’inondation ;
— à titre subsidiaire, le montant des préjudices que les requérants estiment avoir subis est surévalué ;
— à titre très subsidiaire, elle est bien fondée à demander la condamnation de la commune de Roullet-Saint-Estèphe à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors que, d’une part, la commune était compétente en matière de gestion des eaux pluviales et que, d’autre part, la commune a délivré les autorisations de lotir et de construire sans les assortir de prescriptions suffisantes.
Par un courrier du 30 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de la décision du 2 novembre 2020, qui n’est destinée qu’à lier le contentieux indemnitaire.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la commune de Roullet-Saint-Estèphe a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lachaume, représentant la commune de Roullet-Saint-Estèphe, et de Me Gault-Ozimek, représentant la communauté d’agglomération du grand Angoulême.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B et M. F A ont acquis, par un acte authentique du 26 août 2014, une parcelle de terrain à bâtir située sur la commune de Roullet-Saint-Estèphe, au lieudit Champs des Chaumes, cadastrée ZD n° 212, formant le lot n° 5, dans le lotissement du « le Hameau des Ouchettes ». Ils y ont fait édifier leur maison d’habitation, après la délivrance d’un permis de construire par le maire de la commune de Roullet-Saint-Estèphe, le 11 juin 2014. Par un courrier du 11 juillet 2016, M. A a demandé au lotisseur qui lui a vendu le terrain d’intervenir pour remédier au phénomène d’inondation qu’il constatait sur sa propriété. Mme B et M. A ont ensuite mandaté, aux fins de constater les désordres d’inondation, un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal, le 3 janvier 2018. Ils ont alors sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance d’Angoulême qu’il ordonne une expertise judiciaire, afin, notamment, de déterminer la cause des phénomènes d’inondation et les responsabilités éventuellement encourues. Par une ordonnance du 20 juin 2018, le juge des référés a désigné M. D C en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 24 février 2020. Au regard de ses conclusions, les requérants ont sollicité de la commune de Roullet-Saint-Estèphe, par un courrier du 22 octobre 2020, la prise en charge, au titre de sa responsabilité pour faute et sans faute, des travaux destinés à faire cesser les désordres et le remboursement des sommes qu’ils ont engagées. Par un courrier du 2 novembre 2020, la commune de Roullet-Saint-Estèphe a rejeté cette demande. Mme B et M. A demandent au tribunal, à titre principal, d’annuler le refus de la commune de Roullet-Saint-Estèphe de prendre en charge les frais engagés et les travaux précités, et de condamner la commune à leur verser une somme totale de 48 716,51 euros en réparation des préjudices causés par les inondations, ou, à titre subsidiaire, de condamner la communauté d’agglomération du Grand Angoulême à leur verser la même somme.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du 2 novembre 2020 par laquelle la commune de Roullet-Saint-Estèphe a rejeté la demande de prise en charge de travaux et d’indemnisation des requérants a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de leur demande, qui a donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Les conclusions qu’ils ont présentées conduisant le juge à se prononcer sur leur droit à percevoir la somme qu’ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision prise par la commune de Roulet-Saint-Estèphe le 2 novembre 2020 sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune et de la communauté d’agglomération :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (), les inondations () et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure () ». L’article L. 2226-1 du même code dispose que « la gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. » Aux termes de l’article R. 2226-1 de ce code, la commune ou l’établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales « assure la création, l’exploitation, l’entretien, le renouvellement et l’extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics () ».
4. Si les dispositions précitées confient au maire le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme comme « urbanisées et à urbaniser », elles n’ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, en particulier des constatations de fait non contestées du rapport d’expertise, que les eaux de pluie provenant par ruissellement, d’une part, du champ appartenant à un particulier, qui jouxte la parcelle n°216 du lotissement, et, d’autre part, des lots situés de l’autre côté de la rue au droit de laquelle est sise la propriété des requérants, transitent par leur terrain, qui se situe topographiquement en contrebas des lots environnants, avant de se déverser, plus loin, dans un étang privé. Or, il résulte du permis de construire accordé aux requérants que « conformément à l’article 2.4 »assainissement« du règlement du lotissement, les eaux pluviales des lots seront conservées sur la parcelle par l’intermédiaire d’un système d’infiltration dans le sol réalisé à l’intérieur du lot, à la charge de l’acquéreur ». Par suite, quand bien même le phénomène d’inondation se serait aggravé depuis que le maire a autorisé des constructions en fond de parcelle, créant davantage de surfaces étanchées augmentant la quantité d’eau qui se déverse dans la propriété des requérants, ni la commune de Roullet-Saint-Estèphe, dont la compétence de gestion des eaux pluviales a, au demeurant, été transférée à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême par un arrêté préfectoral du 22 mars 2019, ni cet établissement public de coopération intercommunal, n’ont commis de faute de nature à engager leur responsabilité en ne procédant pas à la réalisation d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales au sein du lotissement « le Hameau des Ouchettes ».
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 141-8 du code de la voirie routière : « Les dépenses d’entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l’article L. 221-2 du code des communes ». L’article R. 141-2 de ce code dispose : « Les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l’écoulement des eaux pluviales et l’assainissement de la plate-forme ». S’il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la commune d’entretenir les voies communales, et si celles de l’article R. 141-2 du code de la voirie routière ont pour finalité d’éviter la stagnation des eaux de pluie sur la plate-forme des voies communales, elles n’imposent pas, en revanche, à la commune, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de mettre en place un dispositif spécifique de drainage des eaux pluviales au droit des propriétés riveraines. Or, il ne résulte pas de l’instruction que les chaussées du lotissement ne répondraient pas aux prescriptions techniques prévues à l’article R. 141-2 du code de la voirie routière. En particulier, les inondations du terrain privé de Mme B et M. A ne sauraient, par elles-mêmes, établir que les profils des rues environnantes auraient été réalisés en méconnaissance de ces dispositions, ni que ces inondations auraient pour origine le défaut d’aménagement de la voie publique. A cet égard, est sans influence la circonstance selon laquelle les services techniques de la commune sont intervenus pour créer des noues herbeuses sur le haut du lotissement afin de tamponner le ruissellement issu du carrefour, ainsi qu’une canalisation traversant la rue des barbots afin de récupérer les eaux du caniveau, et qui aboutit dans une noue se terminant dans un puisard, ces dispositifs ne concernant d’ailleurs pas les eaux de pluie qui ruissellent sur le terrain des requérants depuis le champ voisin sans transiter ni par le carrefour ni par la rue des barbots. Il s’ensuit qu’aucune illégalité fautive tirée de la méconnaissance des dispositions précitées n’est de nature à engager la responsabilité de la commune de Roullet-Saint-Estèphe.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-7 du code de l’environnement : « I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements () peuvent () mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : / () 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols () ». Il ne résulte pas de ces dispositions que la commune soit tenue de procéder à une étude générale de la gestion des eaux pluviales avant que octroi par le maire d’un permis d’aménager un lotissement. Par suite, la responsabilité de la commune n’est pas susceptible d’être engagée pour s’être abstenue d’avoir réalisé une étude relative à la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement préalablement à la délivrance du permis d’aménager du 30 octobre 2013.
8. En quatrième lieu, l’arrêté délivrant le permis d’aménager initial du 30 octobre 2013 prévoyait que « les eaux pluviales des lots seront résorbées sur place, les eaux des accès et des voiries existantes seront traitées par des noues herbeuses dans les espaces verts. » et l’arrêté du 4 février 2019 délivrant le permis d’aménager modificatif du lotissement « Le Hameau des Ouchettes » précisait, à son article 2, que « l’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que le terrain est situé en contre-bas d’un bassin versant. Toutes dispositions devront être prises pour pallier l’écoulement des eaux émanant du bassin versant ». Dès lors, quand bien même les dispositions nécessaires et adéquates n’auraient pas été prises lors de l’aménagement du lotissement en cause, le maire de la commune de Roullet-Saint-Estèphe, qui a assorti le permis d’aménager de prescriptions suffisantes, n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune. De même, le permis de construire qui a été délivré aux requérants était assorti de la prescription suivante : « les eaux pluviales des lots seront conservées sur la parcelle par l’intermédiaire d’un système d’infiltration dans le sol réalisé à l’intérieur du lot, à la charge de l’acquéreur. Le type et le volume du système d’infiltration devront être calculés en fonction des eaux à recueillir sur les zones étanchéifiées et en fonction de la nature du terrain ». Il revenait ainsi aux requérants d’installer un système d’infiltration des eaux de pluie dans le sol et d’adapter ce dernier au volume des eaux à recueillir. Ainsi, les requérants, qui ne démontrent pas avoir installé un système d’infiltration d’une capacité suffisante, n’établissent pas que ce permis de construire n’était pas assorti de prescriptions suffisantes pour permettre la gestion des eaux pluviales, de sorte que la responsabilité de la commune n’est pas engagée à ce titre.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune et de la communauté d’agglomération :
9. Si le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public.
10. En l’espèce, ni la commune de Roullet-Saint-Estèphe, ni la communauté d’agglomération du Grand Angoulême n’ont mis en place de réseau d’évacuation des eaux pluviales au sein du lotissement dans lequel se situe le terrain des requérants, ou en amont de celui-ci pour en empêcher le ruissellement. S’il résulte des dires retranscrits dans l’expertise, qu’un exutoire d’eaux pluviales, découvert lors des travaux effectués pour aménager le lotissement, traverse la rue des groies, au niveau de la parcelle n°4, et évacue les eaux pluviales récupérées des maisons en amont vers un étang appartenant au lotisseur, il ne résulte pas de l’instruction que cet exutoire, conservé et amélioré pendant les travaux, soit un ouvrage public, dont la commune ou la communauté d’agglomération auraient eu la garde. Par ailleurs, il résulte de l’arrêté du 30 octobre 2013 valant permis d’aménager du lotissement en cause que " les eaux pluviales des lots seront résorbées sur place [et que] les eaux des accès des voiries existantes seront traitées par des noues herbeuses dans les espaces verts ", dont la gestion ressortit aux associations des lotissements, et dont il n’est pas contesté qu’elles n’appartiennent ni à la commune de Roullet-Saint-Estèphe, ni à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême. Dans ces conditions, en l’absence d’ouvrage public, et quand bien même l’urbanisation ultérieure de parcelles situées en amont et à proximité de leur lot, résultant au demeurant de travaux privés, aurait aggravé l’imperméabilisation des sols et accru le déversement d’eaux de pluie sur le terrain des requérants, aucune de ces deux collectivités publiques n’est responsable, même sans faute, des conséquences dommageables de ces inondations.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B et de M. A, tendant à engager la responsabilité, à titre principal, de la commune de Roullet-Saint-Estèphe, ou, à titre subsidiaire, de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, à raison des dommages causés à leur maison d’habitation et leur terrain par les inondations dues à l’écoulement des eaux pluviales, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roullet-Saint-Estèphe et la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent à Mme B et M. A les sommes qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
13. D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B et de M. A le versement d’une somme de 200 euros à verser, d’une part à la commune de Roullet-Saint-Estèphe, et, d’autre part, à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. A est rejetée.
Article 2 : Mme B et M. A verseront une somme de 200 euros à la commune de Roullet Saint-Estèphe, et une somme de 200 euros à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et M. F A, à la commune de Roullet-Saint-Estèphe et à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême.
Copie en sera adressée, pour information, à M. D C, expert.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
La présidente,
Signé
S. BRUSTONLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La Greffière,
N. COLLET
N°2003024
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