Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2605250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Duflot, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour, ou à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour il y a onze mois et que l’administration n’a pas respecté un délai raisonnable pour instruire sa demande ; son titre de séjour a expiré de sorte qu’il se retrouve en situation irrégulière en France alors qu’il satisfait aux conditions relatives au renouvellement de son titre de séjour ; ses comptes bancaires sont menacés de fermeture, ce qui impacte directement la gestion de sa société, le paiement de ses impôts et le maintien de ses assurances ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- il a accompli les démarches nécessaires pour permettre l’instruction de sa demande et son dossier était complet.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant russe, né le 2 mai 1960 à Moscou, était titulaire d’un titre de séjour mention « visiteur » depuis le 20 août 2022, dont le dernier a expiré le 19 août 2025. Le 27 avril 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, mention « visiteur », par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France ». Il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 31 juillet au 30 octobre 2025. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. En l’espèce, M. B… a déposé le 27 avril 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « visiteur » par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France ». Il résulte de l’instruction que cette demande a été clôturée, décision dont le requérant a pris connaissance le 11 septembre 2025, comme cela ressort de la capture d’écran de son compte ANEF. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. B… font obstacle à l’exécution de cette décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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