Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2517460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, M. E… A…, représenté par Me Decarnin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 613-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’absence de menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, et un mémoire de production, enregistré le 25 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 29 janvier 1995, est entré sur le territoire français en 2021 d’après ses déclarations. Par un arrêté en date du 16 décembre 2024 pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-349 des actes administratifs de l’État dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
Il ressort des pièces du dossier et plus précisément du procès-verbal d’audition de M. A… par les services de police en date du 16 décembre 2024 que ce dernier a eu la possibilité de présenter à cette occasion ses observations avant l’édiction de la décision en litige et qu’il a d’ailleurs été interrogé sur ses conditions d’entrée et de séjour en France et sur une éventuelle décision d’éloignement. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) »
La décision attaquée vise l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il est célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens et stables, qu’il ne se trouve pas isolé dans son pays d’origine ou réside l’essentiel de sa famille et que, bien qu’il déclare travailler sur les marchés, il travaille en infraction à la législation en vigueur. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021 se maintient de manière irrégulière sur le territoire français depuis. Si M. A… se prévaut d’un diplôme en pâtisserie et en hôtellerie, délivrés respectivement en juin 2016 et juin 2018 au Maroc, il ressort des pièces du dossier qu’il travaille irrégulièrement sur les marchés. Enfin, s’il fait valoir avoir un frère sur le territoire français, il ressort de son audition du 16 décembre 2024 qu’il dispose de l’essentiel de sa famille au Maroc. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à faire regarder la décision attaquée comme méconnaissant les dispositions des articles L. 613-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de faits mentionnées au point 5, que le préfet du Nord n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de M. A… de mener une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant le délai de départ volontaire et tiré, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet du Nord s’est fondé sur le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et ne présente pas de garanties de représentation suffisante. Or, il n’est pas contesté que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, en se bornant à produire une attestation d’élection de domicile, il ne fournit aucun élément de nature à justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 612-2 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’absence de menace à l’ordre public doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, nonobstant l’absence de mesure d’éloignement antérieurement à la décision attaquée, le préfet du Nord a pu légalement prendre en compte le fait que M. A… soit arrivé irrégulièrement en France en 2021 qu’il n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024, par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur
Signé
V. B…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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