Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2503517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler sous la même condition d’astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant de travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’en l’absence de décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant a produit un acte de naissance justifiant de son état civil mais pas de sa nationalité et que sa demande est maintenue en cours d’instruction le temps qu’il complète son dossier.
Un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, présenté pour M. B… n’a pas été communiqué.
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 26 février 1963 qui se déclare de nationalité ukrainienne, est entré en France le 16 mai 2005, muni d’un passeport soviétique expiré en 1997. Il s’est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé de 2006 à 2009, puis des cartes temporaires de séjour « vie privée et familiale » de 2009 à 2014 et enfin une carte de résident valable jusqu’au 11 août 2024, indiquant une nationalité russe, dont il a sollicité le renouvellement le 15 juillet 2024. Il a été ensuite muni de récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour du 12 août 2024 jusqu’au 12 mai 2025. Par simple retour d’un formulaire de demande de pièces complémentaires annoté à la main par les services de la préfecture les 15 juillet et 18 septembre 2024, lui a été demandé par les services préfectoraux la production d’un passeport en cours de validité ou d’« une attestation consulaire récente avec identité, nationalité et photo » ou encore d’« une pièce d’identité nationale russe ». Il sollicite l’annulation de la décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande de renouvellement d’une carte de résident.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article R. 432-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 précité ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. Il n’est pas contesté par le préfet des Pyrénées-Orientales que la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B… a été enregistrée le 15 juillet 2024. Dès lors que le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 précité est expiré depuis le 15 novembre 2024, le préfet doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement opposé une décision de rejet à la demande de renouvellement du requérant alors même qu’il lui a octroyé plusieurs récépissés jusqu’au dernier expirant le 12 mai 2025. Par ailleurs, la circonstance que le préfet a entendu poursuivre l’instruction de sa demande ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de l’admission à souscrire une demande de titre de séjour par l’intéressé. Dans ces conditions, la demande de M. B… n’a pas perdu son objet en cours d’instance et il y a lieu d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut pas être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Il est constant que M. B… réside régulièrement en France depuis 2005 et qu’il a bénéficié de titres de séjour puis d’une carte de résident valable jusqu’au 11 août 2024 ainsi qu’indiqué au point 1. Dans ces conditions, alors même qu’il est célibataire et sans charge de famille, le préfet des Pyrénées-Orientales a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer au requérant une carte de résident dans un délai de deux mois, sans qu’il soit besoin d’assortir la présente injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 374 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de résident.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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