Non-lieu à statuer 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 22 août 2025, n° 2501313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025 sous le n° 2501313 et un mémoire en réplique enregistré le 18 août 2025, Mme B A, représentée par Me Sunar, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de La Réunion rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu notamment des limitations découlant, pour elle-même et sa fille mineure, de la détention d’un simple récépissé ;
— eu égard à la poursuite de son activité de médecin pneumologue auprès du CHU de La Réunion, de l’ancienneté de son séjour régulier en France et de la présence à ses côtés de sa fille mineure, aux besoins de laquelle elle subvient seule, elle est en droit de bénéficier du renouvellement de son titre « travailleur temporaire », une carte de séjour pluriannuelle devant lui être délivrée ;
— le refus qui lui est implicitement opposé, suite à sa demande de renouvellement présentée depuis octobre 2024, méconnait les dispositions du CESEDA et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête ou au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— il a été décidé, suite au réexamen du dossier de l’intéressée, de renouveler sa carte de séjour temporaire, laquelle est en cours de fabrication ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2501314 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Sunar, pour la requérante, et de Mme A elle-même, qui réitèrent l’ensemble des conclusions et moyens de la requête en référé, s’opposant à la solution du non-lieu à statuer dans la mesure où le renouvellement de la carte de séjour temporaire pour une courte période s’achevant au 7 octobre 2025 ne répond pas à sa demande, laquelle porte sur un titre de séjour l’autorisant à séjourner durablement en France, une carte de séjour pluriannuelle étant d’ailleurs sollicitée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction des requêtes à fin d’annulation et de suspension, le préfet de La Réunion a admis que Mme A, ressortissante malgache née le 18 janvier 1994, qui réside régulièrement en France avec sa fille mineure depuis juin 2020 et poursuit depuis novembre 2023 son activité de médecin pneumologue au CHU de La Réunion, étant dans l’attente de l’obtention d’une autorisation permanente d’exercice, était en fin de compte fondée à demander, suite à ses démarches insistantes engagées en vain depuis plusieurs mois, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire « travailleur temporaire ». Le préfet a ainsi précisé que le nouveau titre, en cours de fabrication, sera valable jusqu’au 7 octobre 2025, date correspondant à l’expiration de l’actuel contrat de travail.
Si la requérante se prévaut, par ses écritures contentieuses et plus encore par ses propos à l’audience, qui tendent à contester le non-lieu à statuer invoqué par le préfet, d’un droit à bénéficier d’un renouvellement pour une plus longue période, notamment en considération de ses liens personnels et familiaux en France qui pourraient justifier la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, elle n’établit pas avoir explicitement formulé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que les conclusions principales de la présente requête, dirigées contre un refus de renouvellement qui a été implicitement rapporté, sont devenues sans objet, y compris la demande d’injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête en référé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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