Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 8 janv. 2026, n° 2503975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 et le 19 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Cianciarullo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation quant à son insertion professionnelle et sa situation familiale ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet, méconnait le principe de sécurité juridique et de loyauté procédurale dès lors qu’il a été convoqué à la préfecture postérieurement à l’arrêté attaqué ;
En ce qui concerne la décision portant l’obligation de quitter le territoire français :
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de risque de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Lacampagne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lacampagne a été entendu au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 25 mars 1999, est entré sur le territoire français le 8 avril 2016 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de travailleur temporaire de 2017 à 2020 puis de 2020 à 2025 de titres de séjour « salarié ». Par un arrêté du 13 novembre 2025 notifié le 5 décembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de La Rochelle avec obligation de se présenter au commissariat de La Rochelle trois fois par semaine. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). » Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l’article L. 423-23, et non de tous ceux qui se prévalent des dispositions de cet article. En outre, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… qui ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour le préfet s’est notamment fondé sur le contrat de travail de M. C… et sa situation d’homme célibataire, sans enfant sur le territoire national. Toutefois, si le requérant fait valoir qu’il vit en concubinage depuis plus de trois ans, qu’il est père d’un enfant né le 31 mars 2025 en France de cette relation et que sa concubine est enceinte d’un second enfant, et alors que le préfet soutient que ces éléments d’ordre familiaux n’ont pas été portés à sa connaissance lors du dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour, M. C… n’établit pas avoir effectivement informé le préfet de sa situation familiale contemporaine. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet, après avoir relevé que M. C… disposait d’un contrat de travail, a pu à la date de la décision attaquée, refuser le renouvellement du titre demandé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné à une amende et à une suspension pendant huit mois de son permis de conduire pour une conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique survenue le 17 juillet 2022. Il a également été reconnu coupable de faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité commis le 30 septembre 2023 ainsi que de violence commise le 8 mai 2024 suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur conjoint ou ex-conjoint. D’autre part, si le requérant atteste être le père d’un enfant dénommé B… né le 31 mars 2025 à La Rochelle et que la mère de cet enfant est actuellement enceinte, et alors que la mère de l’enfant B… a déclaré lors d’un dépôt de plainte du 8 mai 2024 être séparé de M. C… depuis deux semaines, M. C… n’établit, à la date de la décision attaquée, ni poursuivre une vie commune avec la mère de B…, ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant B… et de l’enfant à naître. De plus, il ressort de l’extrait de son casier judiciaire B2 que le tribunal correctionnel de La Rochelle a interdit le 9 octobre 2024 à M. C… d’entrer en contact pour une période de trois ans avec la mère de son enfant. Dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère récent des condamnations pénales dont deux pour des atteintes à l’intégrité physique, et en dépit d’une insertion professionnelle avérée, c’est sans méconnaitre son droit à une vie privée et familiale ni commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a pu obliger M. C… à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’eu égard à son comportement sur le territoire français et sa situation familiale insuffisamment étayée, M. C… bien que bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée depuis 2022 ne justifie pas de circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Pour ordonner une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur la circonstance selon laquelle M. C… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise moins de trois ans auparavant et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ. En se bornant à soutenir qu’il ne présente pas de risque de fuite, M. C… ne conteste pas sérieusement l’existence d’une telle perspective d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfecture de la Charente-Maritime a convoqué le 12 décembre puis le 22 décembre 2025 M. C… pour le renouvellement de son titre de séjour, soit postérieurement à la décision attaquée. De telles convocations ne sont pas de nature à remettre en cause la décision attaquée et ne révèle pas de contradiction manifeste et substantielle dans la position de la préfecture. Au surplus, le requérant n’établit pas, à supposer même que la préfecture ait entendu réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, en quoi ces convocations porteraient atteinte à ses droits. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de ces rendez-vous en préfecture pour demander l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. LACAMPAGNE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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