Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 sept. 2025, n° 2501324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2025, M. A… B… conteste auprès du tribunal la décision lui attribuant l’ARE suite à son licenciement pour inaptitude physique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. La requête de M. B… n’est accompagnée d’aucune décision administrative lui faisant grief. Par lettre du 17 juillet 2025 dont il a accusé réception le jour même sur l’application « Télérecours », M. B… a été invité à régulariser sa requête. Si le requérant a transmis au tribunal le 21 juillet 2025, le courrier du maire de la commune de Châtillon-sur-Indre l’informant de son licenciement, il ne produit aucune décision relative à l’ARE dont il demande l’annulation. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Limoges, le 24 Septembre 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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