Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2404740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B… D…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision implicite du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant kosovare né en 1984, est entré en France le 22 septembre 2021. Le 13 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande.
Sur le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
M. D… ayant été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du 23 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 14 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 15 mai 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation, notamment, à Mme C… A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer les actes administratifs se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exclusion de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartient pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En second lieu, M. D… soutient que la décision contestée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir que l’ensemble de ses attaches privées et familiales se situent en France. Toutefois, il se borne à cette assertion sommaire nullement étayée, alors même que son entrée en France, en septembre 2021, est récente, que son épouse est également en situation irrégulière et qu’il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine. Le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Airiau et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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