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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 juin 2025, n° 2505066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A C et M. E d’évacuer dans un délai de deux mois le logement qu’ils occupent au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé 38 rue Jules Vallès (bâtiment gauche, dernier étage, porte n° 1507) à Marseille, mis à leur disposition par l’association Adrim ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adrim afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C et M. D, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par les occupants a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il leur a adressée est restée infructueuse ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
— les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
La requête a été communiquée à Mme A C et M. E qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants géorgiens, nés respectivement le 11 août 1984 et le 13 décembre 1985, Mme C et M. D, qui déclarent être entrés en France le 1er février 2024, ont déposé chacun le lendemain une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juillet 2024. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile le 9 décembre 2024. Les intéressés, qui ont été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Adrim et situé 38 rue Jules Vallès à Marseille, se sont maintenus dans les lieux. Par une décision du 16 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 28 février 2025 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai de dix jours, par un courrier qui a été notifié le 28 mars 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme C et M. D d’évacuer dans un délai de deux mois le logement qu’ils occupent.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C et M. D auraient sollicité leur maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que Mme C et M. D occupent sans droit ni titre depuis le 28 février 2025, le logement mis à leur disposition dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Adrim et situé 38 rue Jules Vallès à Marseille. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 704 au 31 janvier 2025, l’évacuation de Mme C et M. D d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme C et M. D, dans un délai de deux mois, du logement occupé sans autorisation dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Adrim et situé 38 rue Jules Vallès à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à Mme A C et M. E de libérer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’ils occupent dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Adrim et situé 38 rue Jules Vallès (bâtiment gauche, dernier étage, porte n° 1507) à Marseille.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme C et M. D et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adrim afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A C et M. E.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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