Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 16 avr. 2025, n° 2502298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502298 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, les 27 janvier et 24 mars 2025, M. A C, représenté par Me Hached, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, sous une astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— il est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’il n’a pas sollicité le titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien mais sur le fondement de l’article 6-1 du cet accord ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 13 août 1983, est entré en France en février 2011, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 17 janvier 2024, son admission au séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. C, qui soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un détournement de procédure à défaut pour le préfet d’avoir examiné sa demande sur le fondement de l’article 6 1) de l’accord franco-algérien, doit être regardé comme soulevant un moyen tiré du défaut d’examen de sa demande. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la convocation par la préfecture de police, que sa demande titre de séjour a été enregistrée pour l’obtention d’un « Titre de séjour (article 6.1) ». Le préfet qui, en défense fait valoir que le requérant a sollicité la délivrance du titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord précité, ne justifie pas de ce que l’intéressé aurait modifié le fondement de sa demande. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet de police n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de prendre l’arrêté attaqué.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 novembre 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. En revanche, les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation d’exercer une activité professionnelle et il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de police du 25 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. B, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Martin-GenierLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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