Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, juge des réf. (ch 1), 12 nov. 2025, n° 2501787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre et 7 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rakotonirina, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de La Réunion du 23 septembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a inexactement qualifié sa situation et celle de sa fille en estimant que l’état de santé de celle-ci ne justifiait plus un maintien à La Réunion et était compatible avec un retour aux Comores ;
- l’avis du collège des médecins de l’OFII n’a pas été porté à sa connaissance.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-7 et suivants du CESEDA.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les observations de Me Rakotonirina, avocat de Mme A…, qui confirme ses conclusions et moyens, insiste sur la nécessité de la poursuite à La Réunion des soins prodigués à l’enfant suite à son opération du cœur et fait valoir que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 17 novembre 1992, est entrée à La Réunion le 13 mai 2024 au titre d’une évacuation sanitaire depuis Mayotte, sa fille C… âgée de 8 ans souffrant d’une malformation cardiaque requérant une intervention chirurgicale. Suite à l’expiration de son autorisation provisoire de séjour, le préfet de La Réunion a refusé, par la décision litigieuse en date du 23 septembre 2025, de l’autoriser à séjourner en France et l’a soumise à une obligation de quitter le territoire, cette décision étant assortie d’une assignation à résidence.
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des récentes pièces médicales versées au dossier, que l’état de santé de C… justifie encore à l’heure actuelle, suite à l’opération du cœur réalisée le 17 mai 2024, une surveillance médicale renforcée auprès du service de cardiologie concerné, l’enfant ayant été examinée en dernier lieu au CHU le 4 novembre 2025. Contrairement à ce qu’a estimé le collège des médecins de l’OFII par son avis du 21 novembre 2024, d’ailleurs émis près d’un an avant la décision litigieuse, un défaut de prise en charge médicale serait de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, en ne permettant pas à Mme A… de continuer à séjourner en France pour accompagner sa fille mineure dans les soins que requiert son état de santé, le préfet de La Réunion a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du CESEDA.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour opposée à Mme A… le 23 septembre 2025 doit être annulée de même que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français.
4. Il y a lieu, en conséquence de l’annulation, d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme A….
5. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés pour sa requête.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de La Réunion du 23 septembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B… A….
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
C. JUSSYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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