Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 18 juil. 2025, n° 2501868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. C A, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à venir, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ;
6°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer sa carte d’identité consulaire sans délai à compter de la notification du jugement à venir ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Dumaz-Zamora, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 542-1 et 611-1-4° du CESEDA, puisqu’à la date de l’arrêté la cour nationale du droit d’asile n’avait pas statué sur son recours ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du CESEDA puisqu’il exerce un métier en tension, et au regard des conséquences manifestement disproportionnées de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale dès lors qu’elle découle d’une décision elle-même illégale ;
— elle est disproportionnée au regard de la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— - elle est illégale dès lors qu’elle découle d’une décision elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est illégale dès lors qu’elle découle d’une décision elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu du caractère disproportionné de la durée d’interdiction ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale dès lors qu’elle découle d’une décision elle-même illégale ;
— elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle, étant incompatibles avec ses obligations professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, en date du 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rivière en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 :
— le rapport de M. Rivière, magistrat désigné ;
— les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. A, qui précise d’une part qu’elle ne reprend pas les moyens tirés du droit d’être entendu et de l’absence de décision prise par la cour nationale du droit d’asile, et d’autre part insiste sur le caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la nécessité de régulariser le requérant au titre du contrat de travail. Elle précise en outre que l’usage de la fausse carte d’identité n’ayant pas fait l’objet de condamnation, les faits ne sont pas établis, et qu’en outre sans titre de séjour il est impossible d’obtenir un contrat de travail.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France le 14 avril 2021. Sa demande d’asile, présentée le 18 mai 2021 et enregistrée le 16 août, a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2021, notifiée le 2 décembre, et confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 octobre 2022. Il a fait l’objet le 25 octobre 2022 d’une première décision portant obligation de quitter le territoire français. Il a présenté le 15 novembre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 23 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé l’admission au séjour de l’intéressé, et par arrêté du 22 novembre 2023, cette même autorité a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français. Par décision du 28 novembre 2023, le tribunal de céans a rejeté la requête de M. A aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 novembre. Par deux arrêtés du 24 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des arrêtés du 25 juin.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
5. La décision attaquée, qui cite notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde sur ce que la demande d’asile de M. A, entré irrégulièrement en France le 14 avril 2021, a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 octobre 2022, que sa demande de titre de séjour a été rejetée par décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 mars 2023, qu’il s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement, que l’intéressé a fait usage de fausse carte d’identité, qu’il a déclaré ne pas vouloir exécuter ces mesures d’éloignement, ne pas avoir de domicile fixe et travailler en tant qu’agent d’entretien. De plus, la décision précise notamment que M. A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire ni de l’absence de liens personnels ou familiaux dans son pays d’origine, et sur ce que, en conséquence, sa situation personnelle ne révèle pas de circonstances humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
7. En deuxième lieu, lorsque le préfet fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. A dressé le 24 juin 2025 par l’unité de police en charge des traitements des étrangers en situation irrégulière de Pau que l’intéressé a pu présenter des observations et qu’il a d’ailleurs indiqué en réponse qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays d’origine et qu’il émettait le désir de vivre en France. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu manque en fait.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers, notamment des suivis Telemofpra, que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le 20 octobre 2022 le recours formé par M. A à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du CESEDA ne peut être qu’écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« ou »salarié« d’une durée d’un an. () / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (). ».
11. Les dispositions précitées précisent que le titre de séjour est délivré à titre exceptionnel et sans que les conditions requises ne soient opposables à l’autorité administrative. Pour accorder ou non ce titre de séjour, l’autorité compétente prend en compte outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française, et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République. Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond aux conditions fixées par ces dispositions. En l’espèce, si M. A exerce une activité salariée au sein d’une entreprise de nettoyage, au titre d’un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que ce contrat, au demeurant non signé par le requérant, a été obtenu au moyen d’une fausse carte d’identité comme l’intéressé l’a reconnu au cours de son audition. Par suite, M. A, qui en outre n’a pas régulièrement saisi les services préfectoraux d’une demande de titre de séjour au titre de ces dispositions, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article, ni au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision faisant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, la décision attaquée répond aux exigences de motivation et n’entraîne pas de conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. La décision attaquée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que l’examen d’ensemble de la situation de M. A a été effectué au regard de l’article L. 612-10 du même code. Ce motif atteste donc que le préfet a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par l’alinéa premier de cet article. La décision attaquée se fonde également sur ce que M. A, célibataire et sans enfant est entré en France le 14 avril 2021 selon ses déclarations, sur ce qu’il ne se prévaut pas de liens personnels intenses et anciens en France, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, sur ce qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement. Elle fait en outre état de que ce dernier ne représente pas une menace pour l’ordre public et que la durée de l’interdiction de retour de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de L.613-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées ne peut être qu’écarté.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut de motivation.
19. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence
20. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut, dès lors, qu’être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. ».
22. Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise employant à son service un étranger en situation irrégulière est tenu de s’en séparer. Il s’ensuit que l’entreprise « SAS B G et fils », employeur de M. A a légalement l’obligation de mettre fin à son contrat. Dès lors, la rupture du contrat n’est que la conséquence de l’application de la loi et non pas de l’arrêté attaqué. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence emporterait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
25. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
26. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
E. RIVIERE
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N° 2302994
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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