Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juil. 2025, n° 2205983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 13 décembre 2024, la société Carrière du Pont de pierre, représentée par Me Beauvillard, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêts de la commune de Roquefort-les-Pins, approuvé par l’arrêté du 3 septembre 2009 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de modifier le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêts de la commune de Roquefort-les-Pins approuvé par l’arrêté du 3 septembre 2009 en tant qu’il classe les parcelles nos BC7, BC12, BC21, BC22, BC23, BC24, BC25 et BC 26 en zone rouge ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise, à la charge de l’Etat, avec pour mission d’évaluer le niveau du risque d’incendie sur les parcelles nos BC7, BC12, BC21, BC22, BC23, BC24, BC25 et BC 26 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le classement des parcelles en litige en zone rouge est entaché d’une erreur matérielle dès lors qu’elle ne tient pas compte de l’existence de la carrière ;
— il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard des aménagements qu’elle a réalisés qui permettent de réduire le risque d’un incendie ;
— la décision en litige est préjudiciable à son activité économique et à celle du département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La commune de Roquefort-les-Pins a présenté des observations, enregistrées le 20 novembre 2024.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Par un courrier du 12 mai 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces, présentées pour la société requérante en réponse à ce courrier, ont été enregistrées le 13 mai 2025 et ont été communiquées.
Des pièces, présentées pour le préfet des Alpes-Maritimes en réponse à ce courrier, ont été enregistrées le 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Beauvillard, représentant la société Carrière du Pont de pierre, de Mme A représentant le préfet des Alpes-Maritimes et de Me Suares représentant la commune de Roquefort-les-Pins.
Une note en délibéré, présentée pour la société Carrière du Pont de pierre, a été enregistrée le 4 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Carrière du Pont de pierre exploite une carrière de pierres de taille sur le territoire de la commune de Roquefort-les-Pins. Par un courrier réceptionné par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 30 septembre 2022, elle a demandé la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêts (PPRIF) de la commune de Roquefort-les-Pins, approuvé par l’arrêté du 3 septembre 2009 en tant qu’il classe les parcelles nos BC7, BC12, BC21, BC22, BC23, BC24, BC25 et BC 26 en zone rouge. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont la requérante demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration (). / II Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan () ». L’article R. 562-10-1 du même code dispose que : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan. La procédure de modification peut notamment être utilisée pour : / () c) Modifier les documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1, pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait ».
3. Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l’environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d’inondation en application du 1° du II de l’article L. 562-1 a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. Le législateur a institué, à l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement, une procédure spécifique encadrant la modification d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan. Si l’administration peut proposer, le cas échéant, la modification d’un plan dont les prescriptions ne se justifieraient plus, elle n’a l’obligation d’engager une telle procédure que dans le cas où le changement qui s’est produit dans les circonstances de fait a transformé les caractéristiques de la zone où sont situés les terrains en cause à un point tel qu’il a eu pour effet de retirer son fondement au classement initial.
4. Le PPRIF de la commune de Roquefort-les-Pins a entendu délimiter les zones exposées au risque d’incendie de forêt et les mesures de prévention nécessaires à la gestion de ce risque. A cette fin, ce document, approuvé le 3 septembre 2009, détermine trois types de zones : une zone rouge « R » dans laquelle les phénomènes peuvent atteindre une grande ampleur au regard des conditions actuelles d’occupation de l’espace et des contraintes de lutte, une zone bleue, elle-même sous-divisée en quatre secteurs en fonction du niveau du danger (B0, B1, B1a et B2) dans laquelle des manœuvres peuvent être réalisées de manière collective ou individuelle pour réduire fortement le risque, et, enfin, une zone blanche, exposée à des risques très faibles à nuls.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du PPRIF, que le zonage du PPRIF résulte de la prise en compte de plusieurs éléments : la recherche historique d’événements survenus par le passé, la détermination d’un indice de risque dit de « puissance du front de feu » exprimé en Kw/m, et le croisement de cet aléa avec les différents enjeux d’équipement et d’aménagement. S’agissant plus particulièrement de la « puissance du front de feu », qui correspond à la quantité d’énergie dégagée par seconde et par mètre de front de flamme, son calcul résulte de la combinaison des facteurs les plus influents sur les conditions de propagation des incendies (la combustibilité de la végétation et de sa biomasse, la pente du terrain, le vent et l’ensoleillement).
6. Les parcelles litigieuses ont été classées en zone rouge « R » au moment de l’approbation du PPRIF au motif qu’elles étaient exposées à un aléa de « puissance de front de feu » élevée à très élevée, soit supérieure à 3 500 Kw/m.
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’ait pas tenu compte de l’existence de la carrière du Pont de pierre pour établir le PPRIF de la commune de Roquefort-les-Pins. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement des parcelles en litige en zone rouge serait entaché d’une erreur matérielle doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour contester la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de faire droit à sa demande de déclassement des parcelles litigieuses, la société requérante soutient que la présence de la carrière du Pont de pierre constitue un coupe-feu, en raison notamment de l’absence de végétation sur le site, de son exposition nord-est engendrant un ensoleillement limité, d’un positionnement perpendiculaire au vent dominant, et de son activité qui ne suscite aucun risque particulier en matière d’incendie. Toutefois, aucune de ces circonstances n’est postérieure à l’approbation du PPRIF le 3 septembre 2009, de sorte qu’elles ne sauraient constituer un changement dans les circonstances de fait dont pourrait se prévaloir la requérante en application de l’article R. 562-10-1 du code de l’environnement.
9. La requérante soutient ensuite qu’elle a procédé à plusieurs aménagements, de nature à réduire le risque d’incendie de forêts. Elle produit ainsi un avis du service départemental d’incendie et de secours en date du 23 août 2021, qui s’est prononcé favorablement sur la demande d’extension de la carrière, sous réserve de la prise en compte de plusieurs recommandations, une étude d’impact réalisée dans le cadre de cette demande d’extension ainsi qu’une étude des dangers, datant toutes les deux du mois de juillet 2021. Toutefois, les mesures relevées par ces deux études, telles que la mise à disposition de moyens de communication pour les employés, l’équipement d’extincteurs sur les engins et la présence d’un « poteau incendie suffisant pour la défense incendie du site », alors d’ailleurs que l’avis du SDIS, postérieur à ces études, souligne la nécessité de mettre en place une cuve de 120 m3 enterrée, à destination des secours, et que rien n’établit qu’une telle cuve a été installée, sont insuffisantes pour caractériser un changement dans les circonstances de fait lequel aurait été de tel nature qu’il modifierait les caractéristiques initiales de la zone justifiant un changement de zonage ayant transformé les caractéristiques de la zone à un point tel qu’il a eu pour effet de retirer son fondement au classement initial. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à la modification du PPRIF en litige.
10. En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision en litige aurait pour effet d’entraver son activité économique ou celle du département.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à une expertise, que la société Carrière du Pont de pierre n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêts de la commune de Roquefort-les-Pins. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Carrière du Pont de pierre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Carrière du Pont de pierre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Roquefort-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
Signé
G. Sorin
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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