Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 avr. 2026, n° 2602019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, si besoin sous astreinte.
Elle soutient que la carence des services préfectoraux dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour la place dans une situation d’insécurité administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 2 janvier 2002, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre de séjour par une demande déposée le 19 septembre 2025. Dès lors, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de sorte que la mesure sollicitée par la requérante tendant à ce qu’il soit statué sur sa demande se heurte nécessairement à l’existence d’une décision implicite de rejet, la circonstance qu’à la date de sa requête et de la présente ordonnance, l’intéressée bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 avril 2026, étant sans incidence.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Union européenne
- Incendie ·
- Plan de prévention ·
- Risque naturel ·
- Prévention des risques ·
- Forêt ·
- Carrière ·
- Pont ·
- Pierre ·
- Modification ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Département ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé annuel ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Préjudice ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Faute
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Peine
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Cartes ·
- Expulsion du territoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ordre
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renonciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion du territoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Erreur ·
- Bénéfice ·
- État de santé, ·
- Algérie
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Unité foncière ·
- Surface de plancher ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Emprise au sol
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Plainte ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.