Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 15 mai 2025, n° 2404976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2404976 et un mémoire, enregistrés les 29 février et 29 août 2024, M. A B, représenté par Me De Sa Pallix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et a procédé au retrait de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l’attente de la restitution de sa carte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat dans le cas où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ou partielle, et de lui verser la même somme dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de caducité de sa demande.
Il soutient que :
— l’arrêté prononçant son expulsion du territoire français est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il ne mentionne pas la durée de sa présence en France, ses attaches familiales ni son état de santé ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public de nature à justifier son expulsion du territoire français ;
— il méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales car son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France, dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis plus de 47 ans et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux est en France ;
— il est aussi entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2404878 enregistrée le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me De Sa Pallix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer son dossier dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour retard et de lui délivrer dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat dans le cas où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ou partielle, et de lui verser la même somme dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de caducité de sa demande.
Il soutient que :
— l’arrêté fixant le pays de destination est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché de d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il ne mentionne pas la durée de sa présence en France, ses attaches familiales et son état de santé ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales car son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis plus de 47 ans et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux est en France
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me De Sa Pallix, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 29 décembre 1948, a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion du 26 janvier 2024 et d’un arrêté du même jour fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2404976 et 2404878 présentées par M. B se rapportent à la situation du même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit l’original des arrêtés attaqués par un mémoire distinct complémentaire non soumis au contradictoire, conformément aux dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, dont il ressort que ces derniers ont été signés par une autorité qui était compétente pour le faire en vertu d’une délégation de signature régulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
7. Les arrêtés d’expulsion et fixant le pays de destination se réfèrent au code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment à ses articles L. 631-3, L. 632-1, L. 631-3, L. 722-4 et R.* 632-2, ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment à ses articles 3 et 8. Ils énoncent aussi de manière très circonstanciée les considérations de fait sur lesquelles ils se fondent, notamment les condamnations pénales dont a fait l’objet M. B et sa qualité de veuf sans charge de famille en France alors que sa mère et sa sœur vivent en Algérie. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces arrêtés doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, compte tenu de tous les faits précisément énumérés contenus dans les arrêtés attaqués, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la circonstance que le ministre de l’intérieur n’a pas mentionné, de manière exhaustive, l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées et, par les pièces qu’il produit, M. B ne démontre pas que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur de fait. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République, ou liés à des activités à caractère terroriste () : () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait voir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ".
11. M. B entre dans le champ d’application du 3° de l’article L. 631-3 précité dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Il soutient aussi que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sans qu’il puisse bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a joué un rôle majeur dans les années 1990 au sein du Front Islamique du Salut (FIS), formation politique algérienne fondée en 1989 qui militait pour la création d’un État islamique en Algérie et que, dans ce cadre, il a participé à la diffusion de la propagande islamiste en France ainsi qu’à la fabrication de faux documents administratifs algériens au profit d’extrémistes islamistes. A la suite de ces faits, le requérant a été condamné par la cour d’appel de Paris, le 22 septembre 1997, à trois ans d’emprisonnement et cinq années d’interdiction du territoire français pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terrorisme. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a une nouvelle fois été condamné, par un arrêt du 16 mars 2021 de la cour d’appel de Paris, à une peine de trois ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste. A cet égard, la perquisition effectuée au domicile du requérant a mis en évidence des documents témoignant de la persistance de sa radicalisation, notamment des photographies le montrant posant l’index levé ou avec un sabre devant le drapeau de la chahada, des recherches internet relatives à l’idéologie salafiste, des interviews de combattants armés de kalachnikovs ainsi que des cartographies de lieux parisiens très fréquentés tels que la Tour Eiffel, le Trocadéro ou le Champ de Mars. De même, le requérant a favorisé le départ de deux de ses nièces dans la zone syro-irakienne pour rejoindre les rangs de Daech en 2013 ainsi que la fourniture d’une carte SIM à une troisième nièce en vue d’organiser son départ. Enfin, le requérant n’a jamais reconnu les faits de terrorisme pour lesquels il a été condamné. Dès lors, au vu de l’ancienneté et de la persistance de l’adhésion du requérant à l’idéologie islamiste radicale et en l’absence de tout élément permettant d’attester d’une distanciation actuelle à l’égard d’une telle idéologie, le ministre est fondé à estimer que le comportement de l’intéressé est lié à des activités à caractère terroristes et à prononcer son expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit sera donc écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
13. Si M. B fait valoir que, compte tenu de son état de santé et de la nature des condamnations dont il a fait l’objet, il est exposé à des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie, il n’apporte aucun document médical de nature à justifier les pathologies dont il allègue souffrir, ni aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi et d’un traitement adéquats dans son pays d’origine, ni encore les traitement inhumains auxquels l’exposeraient ses condamnations. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté du 26 janvier 2024 fixant le pays à destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). »
15. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis 1977, qu’il dispose d’attaches familiales sur le territoire français, notamment ses trois enfants majeurs de nationalité française, dont son fils, chez qui il vit. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant est veuf, qu’il n’entretient des liens qu’avec son fils, majeur, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait rendre visite à son père en Algérie, où résident l’une des sœurs du requérant ainsi que sa mère. Si le requérant soutient souffrir de plusieurs pathologies, dont de l’hypertension, du diabète, des rhumatismes, une dépression ainsi que la survenue d’un accident vasculaire cérébral, ainsi qu’il a été dit au point 10, le requérant il ne produit aucun document de nature à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical et d’un traitement approprié en Algérie. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et de la persistance de son engagement pour un islamisme radical, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées sera donc écarté. Au vu de l’ensemble de la situation de M. B, le ministre n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me De Sa Pallix.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
P. C
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2404878/4-1
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