Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 déc. 2025, n° 2508475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de réexaminer son dossier afin de suspendre la décision de France Travail du 8 octobre 2025 et toutes saisies de ses allocations.
Il soutient que :
il est victime « d’escroquerie » de la part de France Travail ;
l’allocation supprimée est d’un montant de 1 200 euros ;
il a été arrêté par la police le 15 octobre 2025 alors qu’il se présentait au guichet de France Travail ; il a fait l’objet d’une plainte pour « menace de mort » de la part de France Travail mais cette plainte a été classée sans suite ;
il a reçu un avis de signification d’un commandement de payer la somme de 1886,69 euros pour un trop perçu d’allocations ;
France Travail lui demande de régler les créances qui avaient pourtant été annulées le 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
la requête n° 2507965 enregistrée le 8 décembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. En premier lieu, M. B… ne justifie d’aucune urgence particulière au soutien de ses conclusions à fin de suspension. Il résulte au demeurant de l’instruction que si, par la décision du 8 octobre 2025, France Travail l’a informé qu’en raison d’une non déclaration d’activité professionnelle le versement de son allocation de retour à l’emploi (ARE) était supprimée à 100 % pour une durée d’un mois à compter du 8 octobre 2025, l’intéressé confirme également que cet organisme lui a versé au titre de la même allocation, la somme de 863,86 euros en octobre 2025 et la somme de 184,68 euros en novembre 2025.
3. En deuxième lieu, pour contester la décision du 8 octobre 2025, M. B… se borne à invoquer les conditions de son rendez-vous à France Travail le 15 octobre 2025 au cours duquel il a été interpellé par la police suite à un dépôt de plainte. Cette circonstance, au demeurant postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité. Il ne développe aucun autre moyen susceptible de remettre en cause la légalité de la décision qu’il conteste, notamment au regard des motifs qui fondent la sanction de suppression de son allocation pour une durée d’un mois à compter d’octobre 2025. A supposer qu’il entende également contester la légalité du commandement de payer du 15 octobre 2025, lequel n’est pas pris pour l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 et reste sans lien avec celle-ci, il ne soulève aucun moyen de nature, en l’état de l’instruction, à remettre en cause la légalité des créances mises à sa charge.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête sont manifestement mal fondées et qu’il y a lieu, par suite, de les rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508475 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information à France Travail.
Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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