Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2500472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A… D…, représenté par Me Djermoune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a procédé au retrait de sa carte de résident et a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer sa carte de résident et de « le rétablir dans l’ensemble des droits y afférent » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
- l’arrêté du 11 décembre 2024 est entaché d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par l’existence de condamnations pénales pour estimer qu’il présentait une menace pour l’ordre public et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté du 12 décembre 2024 est entaché d’une insuffisance de motivation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy et les conclusions de M. C… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né en 1967 et entré en France en mars 1968, a obtenu, à sa majorité, une carte de résident au titre de son entrée en France avant l’âge de treize ans qui a été régulièrement renouvelée. Depuis le 15 février 2017, M. D… était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 14 février 2027. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, après avoir recueilli, le 18 novembre 2024, l’avis favorable émis par la commission d’expulsion, lui a retiré son titre de séjour et a prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a fixé le pays de renvoi. M. D… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés des 11 et 12 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 décembre 2024 :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. D…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement ». L’article L. 631-3 de ce code prévoit que : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ».
5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que M. D… comptabilise quarante-huit condamnations pénales, prononcées entre 1987 et 2024, la majorité étant assorties de peines d’emprisonnement allant d’un mois à un an, et que le quantum total des condamnations s’élève à vingt-cinq ans et cinq mois d’emprisonnement. Ensuite, les faits commis présentent un caractère de gravité de nature à caractériser une menace grave pour l’ordre public dès lors que l’intéressé a fait l’objet de condamnations pour des faits, dont certains ont été accomplis en récidive, de « vol », de « recel de bien provenant d’un vol », d’« escroquerie », de « port prohibé d’arme », d’« acquisition, détention, transport, importation et usage non autorisé de stupéfiants », de « vol avec violence sans incapacité », de « délit de fuite », de « détention de marchandise réputée importée en contrebande » et d’« importation non déclarée de marchandise prohibée ». Par ailleurs, les faits de vol dans un local ou un lieu d’entrepôt -tentative et récidive-, pour lesquels il a été condamné le 23 août 2024 par le tribunal correctionnel de Dijon, sont susceptibles d’entrainer une condamnation supérieure à cinq ans d’emprisonnement qui prive M. D… des protections contre l’expulsion prévues par les dispositions citées au point 4. Enfin, il n’apparait pas que, compte tenu des nombreuses condamnations dont il a fait l’objet jusqu’à une date récente, qui révèlent un ancrage dans la délinquance, M. D… aurait manifesté une réflexion sur les faits qu’il a commis susceptible de faire présumer des perspectives de réinsertion. Dans ces conditions, compte tenu des multiples condamnations pénales prononcées à l’encontre de l’intéressé, de leur caractère récurrent et récent à la date de l’arrêté attaqué, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or, en considérant que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. D’une part, si M. D…, qui est célibataire, se prévaut de la présence régulière en France de son frère, ses sœurs et de sa mère et établit être le père de deux enfants désormais majeurs nés sur le territoire Français, les seules attestations qu’il transmet à l’appui de sa requête, qui présentent de nombreuses similitudes rédactionnelles et sont peu circonstanciées, ne permettent ni d’établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille résidant en France ni que sa présence auprès de sa mère serait indispensable pour l’assister dans ses tâches quotidiennes. D’autre part, si l’intéressé réside en France depuis l’âge de cinq mois, il n’établit cependant pas être inséré, de manière significative, au sein de la société française dès lors qu’il ne justifie d’aucune intégration professionnelle, qu’il a été incarcéré pendant de très nombreuses années et qu’il trouble gravement l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 décembre 2024 :
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Djermoune.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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