Annulation 12 mars 2024
Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 juin 2025, n° 2403640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 mars 2024, N° 464524 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 6 septembre 2019 par laquelle la commission de médiation du Val d’Oise a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 24 mai 2019 par laquelle la même commission a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente et d’enjoindre à cette commission de lui reconnaître ce caractère.
Par un jugement n° 2004485 du 23 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette requête.
Par une décision n° 464524 du 12 mars 2024, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme A B, a annulé ce jugement et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Procédure devant le tribunal après cassation :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 mai 2020, 30 juillet 2021, 31 août 2021, et 17 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Gerbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2019 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à cette commission de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— elle vit dans un logement en étage incompatible avec sa situation de handicap ;
— sa demande de logement social porte sur plusieurs communes situées dans le département du Val d’Oise.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal de ce que Mme B a déclaré une nouvelle adresse en tant que propriétaire occupante dans le cadre de son recours amiable.
Vu
— la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°0952019001123 ;
— la décision en date du 7 octobre 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée,
— les observations de Me Gerbe représentant Mme B non présente.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 24 mai 2019, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. La requérante a ensuite présenté un recours gracieux dirigé contre cette décision, rejeté le 6 septembre 2019. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que la requérante ait, dans le cadre de sa demande de logement social, déclaré une nouvelle adresse en tant que propriétaire occupante, n’a pas nécessairement pour effet de rendre sans objet le présent recours. Dès lors, à supposer que le préfet du Val-d’Oise ait entendu faire valoir que la requête de Mme B était devenue sans objet du fait de cet élément nouveau dans son dossier, cette exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ".
4. D’autre part, en vertu de l’exposé des motifs de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, les dispositions spécifiques à l’Ile-de-France ont pour « objet de rendre interdépartementale () la gestion des suites à donner aux décisions positives des commissions de médiation de la région » et de permettre « la désignation du bénéficiaire du droit opposable au logement à un bailleur sur un territoire situé dans d’autres départements de la région que celui dans lequel la commission de médiation a donné un avis favorable ». Le cas échéant, et lorsqu’un requérant a vu sa demande de logement être reconnue prioritaire et urgente, il appartient donc au représentant de l’Etat en Ile-de-France, de solliciter le représentant de l’Etat d’un autre département pour que ce requérant soit désigné à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande.
5. Par sa décision en date du 24 mai 2019, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable de Mme B au motif que l’intéressée n’était pas, au moment de l’examen de son dossier, en possession d’un titre de séjour. Par sa décision du 6 septembre 2019, la commission a rejeté son recours gracieux au motif que Mme B n’avait demandé aucune commune du département du Val-d’Oise dans sa demande de logement social, différent de celui de la décision initiale.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de logement social de Mme B mentionnait, parmi d’autres, deux communes, Bezons (95870) et Cormeilles-en-Parisis (95240), toutes deux situées donc dans le département du Val-d’Oise. En rejetant, le recours gracieux de Mme B au motif que la demande de de l’intéressée ne faisait mention d’aucune commune située dans le département du Val-d’Oise, la commission de médiation a donc entaché sa décision d’une erreur de fait. Au surplus et en tout état de cause, à supposer ce motif avéré, en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation précitées, la commission de médiation du département du Val-d’Oise n’aurait pu légalement rejeter le recours amiable de Mme B pour ce seul motif.
7. Mme B est donc fondée à demander l’annulation de la décision en date du 6 septembre 2019 par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement n’implique pas nécessairement que la commission de médiation du Val-d’Oise reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B, mais seulement qu’elle réexamine cette demande. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire procéder à cette nouvelle instruction de la demande de Mme B en vue d’une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La décision en date du 6 septembre 2019 par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté le recours gracieux de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de faire procéder au réexamen du recours amiable de Mme B par la commission de médiation du Val-d’Oise afin de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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