Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 oct. 2025, n° 2501353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme C… B… demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle elle a été reconnue prioritaire, d’enjoindre à l’administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.
Elle soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision l’ayant reconnue prioritaire, l’octroi d’un logement conforme à ses besoins et capacités.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête en raison de sa tardiveté.
Par ordonnance du 13 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation (CCH) ;
— la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du CCH : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (…) tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée (…) ». Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
2. Par ailleurs, il résulte du 7ème alinéa, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, de ce même article L. 441-2-3-1 du CCH que « lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».
Sur la recevabilité de la requête :
3. Il résulte de l’article R. 441-16-1 du CCH que le recours prévu par les dispositions précitées « peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire » et que « dans les départements d’outre-mer (…) ce délai est de six mois ». Par ailleurs, l’article R. 778-1 du code de justice administrative dispose que les requêtes introduites sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation « sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 ».
4. Le préfet de La Réunion fait grief à Mme B…, qui a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable par une décision de la commission de médiation du 10 octobre 2024 notifiée le 19 novembre 2024, d’avoir tardivement exercé, le 12 août 2025, le recours dit A… tendant au prononcé par le juge d’une injonction de relogement en conséquence de l’inaction de l’administration. Cependant, eu égard à la tardiveté de la notification faite à l’intéressée de la décision en date du 10 octobre 2024, la requête ne saurait être regardée, en l’espèce, comme ayant été présentée au-delà du délai dont disposait la personne reconnue prioritaire, en vertu des dispositions précitées, pour soumettre au juge la situation résultant de l’absence d’une proposition de logement. Ainsi, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur l’injonction et l’astreinte :
5. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par le préfet que, suite à la décision susmentionnée de la commission de médiation, Mme B… demeure à ce jour dans l’attente d’une offre concrète d’un logement correspondant à ses besoins et capacités. L’urgence à proposer un logement n’a pas disparu du fait de circonstances postérieures à la décision susmentionnée. Il est manifeste, au vu des éléments produits par l’intéressée sur sa situation actuelle, que son relogement doit être ordonné en urgence, la procédure définie par le 7ème alinéa précité de l’article L. 441-2-3-1 du CCH devant ainsi être mise en oeuvre. Dès lors, il y a lieu de prononcer, par ordonnance, une injonction tendant à ce que le préfet de La Réunion fasse le nécessaire pour que soit proposé à Mme B… un logement correspondant à ses besoins et capacités.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, le montant de celle-ci devant être fixé à 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2025. En cas d’inexécution de l’injonction, l’astreinte sera versée au fonds selon les modalités prévues par les 6ème et 9ème alinéas de l’article L. 441-2-3-1 du CCH, sans attendre une liquidation définitive.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de proposer à M. B… un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Précaire ·
- Père
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Pays tiers ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délai ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Objectif ·
- Lotissement ·
- Abroger ·
- Zone agricole ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Mobilité ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Attaquer ·
- Mentions
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Protection universelle maladie ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Visa ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Ensemble immobilier ·
- Droit commun ·
- Attaque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.