Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 sept. 2025, n° 2509830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. B A, représenté par Me Syan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à restituer son récépissé et à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la demande de suspension concerne un refus de renouvellement de titre de séjour et que ce refus porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et ses intérêts personnels ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
— la préfète ne pouvait pas lui refuser le renouvellement d’un certificat de résidence algérien de plein droit ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation mais qui a produit des pièces au dossier le 11 septembre 2025, qui ont été communiquées antérieurement au début de l’audience.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2507084 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 septembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience, ont été entendues :
— le rapport de M. Maitre ;
— et les observations de Me Faugeras, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les conditions d’urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant algérien, né en 1993, est entré en France le 22 décembre 2019 sous couvert d’un visa et a obtenu un premier certificat de résidence d’une durée d’un an sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, valable du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2022. Par l’arrêté du 3 avril 2025 dont M. A demande la suspension, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7bis a) du même accord. La condition d’urgence est ainsi en principe présumée. Néanmoins, il résulte de l’instruction que le recours en annulation dirigé contre la décision litigieuse, et enregistré le 19 juin 2025, a été audiencé le 2 septembre 2025 et est, à ce jour, en cours de délibéré. Compte tenu du jugement imminent à intervenir sur le recours au fond, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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