Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mai 2026, n° 2610663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Nkouamen Tcheuko, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 9 mai 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son entrée sur le territoire français ;
2°) d’ordonner la levée immédiate de la mesure de maintien en zone d’attente ;
3°) d’enjoindre à l’administration de l’autoriser à entrer sur le territoire français sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son réacheminement à destination de Douala est imminent ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, dès lors qu’elle repose sur une appréciation erronée de ses ressources, en ce qu’elle justifie d’une attestation d’accueil avec une prise en charge et que son séjour s’inscrit dans le cadre de ses congés payés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout refus d’entrée en France fait l’objet d’une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d’asile, par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire (…) ». En vertu de l’article L. 332-3 du même code, les dispositions de l’article L. 332-2 sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne à qui l’entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399, qui reprend les dispositions de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) c) (…), et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…). ». En cas d’hébergement chez un particulier, le montant des ressources exigées est de 32, 50 euros par jour, au lieu des 65 euros requis en cas de réservation hôtelière.
4. Mme C… épouse A…, ressortissante camerounaise née le 3 décembre 1976, est arrivée le 9 mai 2026 à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en provenance de Douala (Cameroun). Elle a fait l’objet le jour même d’un refus d’entrée sur le territoire national, au motif qu’elle ne disposait pas « de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour (…) ». Il est notamment indiqué que dans le cadre d’un séjour touristique à Paris du 9 mai au 2 août 2026, soit 85 jours, elle n’avait en sa possession que 1 376 432 francs CFA, soit 2098,36 euros en numéraire, sans carte bleue, au lieu des 2765, 50 euros requis (32,50 euros x 85), soit 664,14 euros manquant.
5. Pour établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d’aller et venir, Mme C… épouse A… fait valoir qu’elle dispose de ressources suffisantes, en ce qu’elle justifie d’une attestation d’accueil et que son séjour en France s’inscrit dans le cadre de ses congés payés. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause le motif de la décision contestée, dès lors qu’il est constant que la requérante ne justifie pas disposer de la totalité des ressources exigées, en cas d’un hébergement chez un particulier, avec un manque de 664,14 euros, sans qu’elle puisse utilement faire état du versement de ses salaires à venir. Dans ces conditions, Mme C… épouse A… ne peut être regardée comme établissant, à la date de l’instruction, l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme C… épouse A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Montreuil, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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