Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 août 2025, n° 2512873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. B F G E, agissant en son nom propre et en tant que représentant légal des enfants mineurs A E, D E et B E représenté par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours préalables enregistrés le 17 mars 2025 contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Yaoundé (C) portant refus de délivrance de titres de séjour « passeport talent » aux enfants A, D et B E, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sont insuffisamment motivées,
* elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, en ce qu’elles se fondent sur l’insuffisance des ressources et du logement du requérant, pour l’accueil des jeunes demandeurs de visas, dès lors que seul un motif d’ordre public, qui en l’espèce n’est pas constitué, est susceptible de justifier le refus de délivrance d’un visa de long séjour aux membres de la famille d’un étranger titulaire, comme le requérant, d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent » ;
* elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que le lien de filiation entre le requérant et les demandeurs de visas est établi ;
* les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas constituée ;
— les décisions implicites attaquées sont fondées sur les motifs tirés de ce que le requérant ne dispose pas de ressources et de conditions de logement suffisantes, pour l’accueil des demandeurs de visa en France, et de ce que leurs liens de filiation avec le requérant n’est pas établi, compte tenu du défaut de caractère probant des actes de naissance produits, intervenus en méconnaissance de l’article 31 de l’ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil au C ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— la requête par laquelle M. E demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Thomas, juge des référés,
— les observations de Me Obriot, substituant Me Leudet, avocate du requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. D’une part, eu égard à la durée de la séparation de M. E, ressortissant camerounais titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » valide jusqu’au 12 septembre 2028, d’avec ses trois enfants mineurs, et eu égard à la précarité des conditions de garde et de prise en charge de ces enfants au C, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions implicites de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui ont fait l’objet de demandes de communication de motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit dont est entaché le motif de refus tiré du caractère insuffisant des ressources et des conditions de logement pour l’accueil en France des demandeurs de visas, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont est entaché le motif de refus tiré de l’absence de preuve des liens de filiation entre ceux-ci et le requérant, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par voie de conséquence, il en est de même des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions attaquées et d’enjoindre au ministre de réexaminer les demandes de visas en cause dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leudet, avocate de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 800 euros à verser à cette dernière. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des décisions implicites par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours préalables enregistrés le 17 mars 2025 contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Yaoundé portant refus de délivrance de titres de séjour « passeport talent » aux enfants A, D et B E, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Leudet la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. E à l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée au requérant.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F G E, à Me Leudet et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 août 2025.
La juge des référés,
S. THOMASLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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