Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 janv. 2025, n° 2500536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme E A et M. C B représentés par Me Cavelier demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 16 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) ont refusé la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. C B et aux enfants G B et D B ;
2°) d’enjoindre au ministre compétent de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 12 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation avec les enfants qui a des répercussions psychologiques sur Mme A et de sa crainte que le père des enfants trouve les filles, les fasse exciser et les marie de force, les enfants résidant de plus chez une amie dans des conditions précaires seule une des deux filles étant actuellement scolarisée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 18 mars 1986 est entrée en France et s’est vue reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 janvier 2023. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée par M. C B et pour les enfants G B et D B, auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan, que lesdites autorités ont refusé par décisions du 16 septembre 2024. En réponse au recours préalable obligatoire, enregistré le 14 octobre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a opposé un refus implicite. Mme A et M. B demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision de la commission de recours, les requérants se prévalent de la durée de séparation de la famille alors que Mme A a le statut de réfugiée en France et des conditions de vie précaires dans lesquelles se trouverait la famille alors qu’il existe un risque que les filles soient enlevées, excisées et mariées de force par leur père. Toutefois, la circonstance que le père des enfants ait décidé par jugement du tribunal de première instance de Plateau, section Grand-Bassam du 14 octobre 2024 d’abandonner son autorité parentale au profit de Mme A et qu’il les ait, en outre, autorisés à se rendre en France auprès de leur mère par documents signés le 19 août 2024, rend peu crédibles les allégations de la requérante quant aux risques d’excision et de mariage forcé de ses deux filles, l’ensemble des enfants résidant chez une amie sans qu’il soit établi que cette adresse soit connu dudit père. A cet égard l’accueil précaire des enfants chez un amie et leur déscolarisation allégués la requérante, ne sont pas établis par les pièces du dossier qui démontrent à l’inverse des transferts de fond pour subvenir à leurs besoins. Enfin les rendez vous médicaux et l’ordonnance, se rapportant au seul mois d’octobre 2024 n’établissent ni la pérennité ni l’actualité de l’état dépressif de la requérante.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, nonobstant l’attention qui doit être apportée aux réunifications de famille de réfugié, être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à M. C B et à Me Cavelier.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500536
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