Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 mai 2025, n° 2301899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai 2023 et le 13 novembre 2024, la SAS Prestige foncier, représentée par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la métropole Rouen Normandie a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la délibération du 13 février 2020 approuvant le plan local d’urbanisme de la Métropole Rouen Normandie (PLUi) en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section AC n°138 sur le territoire de la commune de Montmain en zone A du PLUi et d’en tirer les conséquences ;
2°) d’enjoindre à la métropole Rouen Normandie d’inviter son organe délibérant à mettre en œuvre la procédure de modification ou de révision appropriée de son plan local d’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la partie succombante une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus d’abroger est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la métropole était tenue de faire droit à la demande d’abrogation car le classement de la parcelle AC 138 en zone A est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et n’est pas conforme aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la métropole Rouen Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me Boyer, représentant la SAS Prestige foncier,
— et les observations de M. A, représentant la métropole Rouen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Prestige foncier entend créer un lotissement sur la parcelle cadastrée section AC 138 située sur le territoire de la commune de Montmain, classée en zone A du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie. Par un courrier 13 janvier 2023, elle a demandé au président de la métropole d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe la parcelle AC 138 en zone A. Par une décision du 14 mars 2023, dont la SAS Prestige foncier demande l’annulation, le président de la métropole Rouen Normandie a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 4 septembre 2020, affiché le même jour, le président de la métropole Rouen Normandie a donné délégation de fonction à M. Djoudé Merabet, vice-président chargé de l’urbanisme et de la politique foncière, à l’effet de signer « les actes relevant de la compétence du Président dans les domaines de l’urbanisme et de la politique foncière », soit, notamment, « Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) », le contenu de cette délégation comprenant notamment les propositions « de toute décision utile dans le cadre des délibérations de l’assemblée délibérante », soit, en particulier, les décisions portant refus d’inscrire à l’ordre du jour du conseil de la métropole Rouen Normandie les demandes d’abrogation ou de modification du plan local d’urbanisme intercommunal. Le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée était incompétent pour l’édicter doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun principe ni d’aucune disposition législative ou réglementaire que la décision par laquelle le président d’une métropole refuse d’inscrire à l’ordre du jour du conseil métropolitain la question de la révision du règlement d’un plan local d’urbanisme intercommunal, qui revêt un caractère réglementaire, s’agissant du classement d’une parcelle, doive être motivée. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée ne peut être regardée comme une décision individuelle défavorable refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit, au sens des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. »
5. Pour contester la décision attaquée, la SAS Prestige foncier soutient que la métropole de Rouen Normandie était tenue d’abroger le plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle AC 138 en zone A dès lors que ce classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. » Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »
7. Il appartient aux auteurs du plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. Par ailleurs, il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9, R. 151-22 et R. 151-23 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
9. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
10. En l’espèce, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) arrêté par la métropole Rouen Normandie se fixe pour objectifs, notamment, de « produire une offre de logement en adéquation avec les besoins et de développer l’attractivité résidentielle » et de « viser la mise en œuvre sur le marché d’un nombre de logement compris entre 35 000 et 40 000 à l’horizon 2023 afin d’assurer la croissance démographie souhaite ». Le PADD se fixe, toutefois, également comme objectif de « maintenir l’équilibre entre les espaces agricoles, les espaces forestiers, et les espaces urbanisés » et de limiter « l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour la période 2020-2023, dans le respect des objectifs définis dans le Schéma de Cohérence Territoriale », ce document classant la commune de Montmain où se situe la parcelle en cause en « espace naturel ou agricole » et en « espace boisé ». Le PADD fixe également comme objectif de « proposer un modèle de développement permettant de réduire de 50 % la consommation foncière liée à l’habitat », en proposant plusieurs modes d’intervention, notamment en donnant « la priorité à l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine existante après identification des espaces non bâtis, ou sous-utilisés ». Est également fixé comme objectif celui de « développer modérément les bourgs et villages selon un principe de renforcement des centre-bourgs » et « de contenir les extensions urbaines futures sur des espaces immédiatement contiguës au tissu urbain existant ».
11. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie prévoit que la zone agricole inclut les « secteurs du territoire qui nécessitent une protection en raison d’un potentiel agronomique et économique. Cette zone a pour fonction d’accueillir les sièges d’exploitation et toutes les constructions liées à l’activité agricole. Les règles proposées encadrent les constructions de nouveaux sièges d’exploitation et permettent de protéger ces secteurs de l’expansion urbaine. Ces règles autorisent aussi les extensions raisonnables pour tous les bâtiments existants, quelle que soit leur vocation. / Outre l’activité agricole, cette zone peut aussi comprendre des habitations isolées. Les règles proposées permettent la création d’extensions ou d’annexes mais pas de nouvelles constructions à destination de l’habitat »
12. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AC 138 a été classée en zone A par le plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie. Cette parcelle est une parcelle non bâtie d’une superficie de 9 000 m² située à l’extrémité est de l’espace urbanisé de la commune de Montmain, en sortie du village et en dehors du bourg de la commune. La parcelle est entourée, au nord par un lotissement réalisé par la société requérante, à l’ouest par un jardin et au sud et à l’est par de vastes espaces agricoles. La parcelle litigieuse s’implante, par rapport à la route de Lyons qui constitue l’axe d’urbanisation à l’extrémité du village, derrière le lotissement déjà construit et ne se place ainsi pas le long de l’axe d’urbanisation. Elle est ainsi, compte tenu de son implantation en sortie de village, entourée par des parcelles agricoles de grande superficie et s’insère dans un secteur agricole vaste et étendu en retrait du bourg de la commune. Par ailleurs, si la SAS Prestige foncier indique que la parcelle litigieuse a vocation à être le siège de la deuxième tranche du lotissement déjà réalisé sur la parcelle voisine et que des travaux ont déjà été réalisés tenant à notamment la mise en place d’un transformateur électrique, d’une réserve incendie et d’un espace vert commun avec le lotissement déjà existant, ces travaux ont été réalisés sur les parcelles voisines, siège de la première tranche du lotissement, et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que des aménagements similaires auraient été réalisés sur la parcelle litigieuse. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables concernent l’ensemble du territoire couvert par ce document et ne peuvent justifier que la parcelle litigieuse fasse spécifiquement, compte tenu de sa superficie et de son emplacement, l’objet d’un lotissement. De plus, si la parcelle litigieuse fait l’objet d’un accès par le chemin de la motte et est entourée d’une haie, d’une part, le chemin d’accès présente les caractéristiques d’un chemin rural et d’autre part, ces circonstances, ne sauraient, à elles seules, caractériser une absence de potentiel agronomique, biologique ou économique, au sens des dispositions précitées de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme. Enfin, il ressort des pièces du dossier et des données librement accessibles sur le portail national de l’urbanisme que la parcelle d’assiette du projet constitue une prairie. Dans ces conditions, le classement en zone A de la parcelle cadastrée section AC 138 ne saurait être regardé comme étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est, en tout état de cause, cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables arrêté par la métropole Rouen Normandie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Prestige foncier n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le président de la métropole Rouen Normandie a rejeté sa demande d’abrogation de la délibération du 13 février 2020 approuvant le plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée AC 138 de la commune de Montmain en zone A. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SAS Prestige foncier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Prestige foncier et à la métropole Rouen Normandie.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Montmain.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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