Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2025, n° 2535975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Walton, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée ; la décision contestée la prive de garanties et la place et dans une situation d’extrême précarité administrative ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Par la présente requête, Mme A…, ressortissante algérienne, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture le 3 décembre 2025. Eu égard au délai de quatre mois dans lequel se forme une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour, si Mme A… se prévaut de l’urgence de sa situation, elle se borne à invoquer, de manière générale, sa situation de précarité administrative, sans apporter aucun élément de nature à justifier d’une urgence particulière à être munie d’un document de séjour provisoire, alors qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis son arrivée en France en 2002. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme apportant des justifications suffisantes pour établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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