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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 déc. 2024, n° 2407339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2024 et 18 octobre 2024, Mme D C, représentée par Me A Soilihi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 2 juillet 2024, par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle remplit les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012, concernant les parents d’enfants scolarisés ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la préfète a méconnu le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure et les observations de Me A Soilihi, représentant Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante comorienne, née le 26 février 1990, est entrée régulièrement en France, le 28 décembre 2018, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour, obtenu en qualité de conjoint d’un ressortissant français, valable du 12 décembre 2018 au 12 décembre 2019. Le 6 mars 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 2 juillet 2024, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A C demande au tribunal l’annulation de ces décisions du 2 juillet 2024.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision attaquée, qui vise notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de Mme A C ayant conduit à son édiction par la préfète de l’Ain. La décision de refus de séjour litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit à un regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Mme A C fait valoir qu’elle réside en France depuis 2018 et qu’elle a eu quatre enfants, nés en 2021, 2022 et 2024 avec un compatriote comorien qui bénéficie d’une carte de résident en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée en France, le 28 décembre 2018, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour, obtenu en qualité de conjoint d’un ressortissant français dont elle indique néanmoins avoir divorcé en 2022, qu’elle a vécu aux Comores jusqu’à l’âge de 28 ans et qu’elle n’établit pas y être dépourvue de toute attaches privée et familiale. Elle n’établit pas plus que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays. Si la requérante produit des documents de nature à justifier l’existence d’une vie commune avec le père de ses enfants, ces éléments ne suffisent pas à établir l’ancienneté et la stabilité de cette relation. Enfin, la requérante ne fait état d’aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de Mme A C en France, le refus de titre de séjour contesté ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu’elle poursuit. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour attaqué n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que les enfants de l’intéressée ne pourraient poursuivre leur scolarité aux Comores, compte tenu notamment de leur jeune âge. Par suite, la décision en litige ne saurait être regardée comme portant à l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressée l’atteinte alléguée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En quatrième lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que l’intéressée remplirait les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la requérante aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, ni soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en omettant d’examiner sa situation au regard de ces dispositions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
11. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme A C sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour qui, en l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 3, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
12. En second lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée obligeant l’intéressée à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 2 juillet 2024, par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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