Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 21 mars 2025, n° 2400517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 avril et 19 août 2024, Mme B A, représentée par Me Dugoujon, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale portant sur le préjudice résultant de l’accident dont elle a été victime à Saint-Denis le 18 novembre 2023 sur le trottoir de la rue Maréchal Leclerc à proximité de l’intersection avec la rue Saint-Jacques.
Mme A soutient que :
— sa chute engage la responsabilité de la commune de Saint-Denis et de la CINOR au titre d’un dommage de travaux publics ;
— eu égard à la gravité du préjudice subi, l’expertise sollicitée présente un caractère utile.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, la CGSSR déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juillet et 23 septembre 2024, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Gauci, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— l’accident ne relève pas de sa responsabilité, mais de celle de la CINOR ;
— il est imputable à l’imprudence de la victime ;
— la condition d’utilité inhérente au référé-expertise n’est pas satisfaite.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la CINOR représentée par Me Claisse, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CINOR soutient que :
— l’accident ne relève pas de sa responsabilité, eu égard au lieu précis où il s’est produit ;
— il est imputable à l’imprudence de la victime ;
— la condition d’utilité inhérente au référé-expertise n’est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La demande d’expertise médicale présentée par Mme A, qui entend imputer à la commune de Saint-Denis et/ou à la CINOR la responsabilité de l’accident dont elle a été victime sur la voie publique le 18 novembre 2023, porte sur la consistance de son préjudice corporel. Cependant, le principe d’une responsabilité encourue par la personne publique est contesté tant par la commune de Saint-Denis que par la CINOR, l’une et l’autre soulevant à cet égard plusieurs moyens de défense dont la faute de la victime. Cette question préalable ne pouvant être tranchée que par le juge du fond, il y a lieu de constater, en l’état de la procédure, que la mesure d’expertise sollicitée devant le juge des référés ne satisfait à la condition d’utilité énoncée par les dispositions précitées. Ainsi, la requête doit être rejetée.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis et par la CINOR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Saint-Denis, à la société SMACL Assurances, à la communauté intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR) et à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR).
Fait à Saint-Denis, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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