Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2510263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Kissambou-M’Bamby, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- est entachée d’illégalité faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 16 septembre 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né en 1964, déclare être entré pour la dernière fois en France le 9 juin 2022 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 14 octobre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté du 16 juillet 2025 a été signé par Mme Chloé Demeulenaere, secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet du 27 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 04-2024-264, du même jour, et accessible sur le site internet de celle-ci, à l’effet de signer notamment toutes les décisions prévues « en matière de police des étrangers ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
4. L’arrêté contesté du 16 juillet 2025 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il détaille par ailleurs les éléments déterminants de sa situation professionnelle et indique à cet égard que l’intéressé ne présente pas de contrat de travail justifiant de son emploi pour un métier figurant sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut, à tout le moins, de l’insuffisance de motivation, doit, dès lors, être écarté. De même, compte tenu de cette motivation, cette décision n’est pas entachée d’un défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 de ce code, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4, à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail formée par M. B…, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, a relevé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l’accord franco-marocain pour la délivrance de plein droit d’un tel titre, en se fondant notamment sur les circonstances que l’intéressé s’était maintenu illégalement en France au-delà de la durée maximale de six mois par an autorisée par son titre de séjour « saisonnier » et ne présentait pas de contrat de travail visé par l’autorité administrative. Le préfet a également relevé que l’intéressé ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires justifiant l’application de son pouvoir général de régularisation. Le requérant ne conteste pas valablement ce motif de refus en se bornant à faire valoir qu’il a occupé en France un emploi de manœuvre agricole chaque année entre 2010 et 2019 sous couvert de titres de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », et en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant cette même mention, valable du 22 novembre 2019 au 21 novembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses contrats de travail ont été conclus pour une durée maximale de six mois et qu’il est retourné au Maroc à l’issue de chacun d’entre eux jusqu’en 2019. Si l’intéressé se prévaut en dernier lieu d’un contrat de travail conclu le 14 avril 2023, pour un emploi d’ouvrier agricole, et produit des bulletins de salaire pour la période d’avril 2023 à juillet 2025, ces seules circonstances ne suffisent pas à justifier d’une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit ou qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. (…) ».
9. Ces dispositions, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ne sont pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 14, applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Au demeurant, si l’intéressé soutient qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 précité, la profession d’« ouvrier agricole » qu’il exerce ne figure pas dans l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers en tension pour les travailleurs étrangers. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. B… déclare être entré en France « en 2010 », il est constant qu’il est retourné au Maroc à l’issue de chacun de ses contrats de travail saisonniers, notamment entre 2010 et 2019, et qu’il ne peut donc se prévaloir d’une résidence continue sur le territoire français au cours de cette période. Les pièces versées au dossier justifient au mieux d’une résidence habituelle sur le territoire français à compter du mois de juin 2022, soit depuis à peine plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l’intéressé ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu de telles attaches au Maroc. Enfin, si le requérant justifie avoir exercé récemment une activité professionnelle dans les conditions rappelées au point 7, ces circonstances ne suffisent à justifier ni d’une insertion socio-professionnelle significative en France, ni le transfert sur le territoire français du centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, au vu de l’ensemble des conditions du séjour en France de M. B…, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7, 9 et 11 que M. B… n’étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. B… à l’encontre de la décision du préfet des Alpes-de-Haute-Provence rejetant sa demande de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision portant fixation du pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
17. En se bornant à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. B… ne fait valoir à l’appui de cette allégation aucune précision ni aucun élément circonstancié de nature à démontrer qu’il serait exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations citées au point précédent en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Région ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Fins
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Système d'information ·
- Notification ·
- Stipulation
- Convention internationale ·
- Décision d’éloignement ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Légalité ·
- Entreprise individuelle ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Enlèvement ·
- Lieu
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Réfugiés ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Autorisation provisoire
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Directive (ue) ·
- Père ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Bateau ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Matériel industriel ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Administration fiscale ·
- Crédit-bail ·
- Administration
- International ·
- Justice administrative ·
- Port de plaisance ·
- Redevance ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Bateau ·
- Désistement ·
- Stipulation ·
- Propriété des personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.