Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 nov. 2025, n° 2502000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dodat-Akhoun, demande au tribunal :
- d’annuler la décision de refus de la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole opposée à sa demande de réexamen de sa surconsommation d’eau ;
- d’annuler le titre exécutoire notifié le 20 septembre 2025 d’un montant de 1 266,79 euros émis par La Créole ;
- de mettre à la charge de La Créole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est entaché de vices de forme en l’absence de précision des bases de liquidation de la créance et du fait de la mention erronée des voies de recours ;
- au fond, les décisions ont été prises en méconnaissance des articles L. 2224-12-4 III bis et R. 2224-20 du code général des collectivités territoriales, et sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Il résulte des dispositions des articles L. 2224-12 et L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales que les communes et les groupements de collectivités territoriales qui assurent les services d’eau et d’assainissement peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu. Même si le prix facturé à l’usager ne couvre que partiellement le coût du service, le service public de distribution de l’eau et d’assainissement est un service public industriel et commercial. Si par une ordonnance sur requête en date du 6 novembre 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul a rejeté la requête de Mme A… contestant le titre de perception de 1 266,79 euros émis par la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole en opposant l’incompétence de l’ordre judiciaire au motif que la requérante conteste un titre exécutoire émis par le centre des finances publiques, il ne résulte pas de l’instruction que cette ordonnance serait devenue définitive. En l’espèce, le titre exécutoire émis par le centre des finances publiques du Port à la demande de La Créole en qualité d’ordonnateur porte sur des redevances liées à la distribution de l’eau potable et à la collecte et au traitement des eaux usées. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole et au centre des finances publiques du Port.
Fait à Saint-Denis, le 24 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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