Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2520987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il est constant qu’une demande de changement de statut est une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » et se voir renouveler, à titre subsidiaire, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ; par ailleurs, la décision contestée le place dans l’impossibilité de travailler et de percevoir des ressources et l’expose au risque de perdre définitivement son emploi s’il n’est pas en mesure de produire rapidement un document de séjour l’autorisant à travailler ; enfin, cette décision porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il justifie de liens d’attache intenses et stables sur le territoire français ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen manifeste de sa situation, dès lors que le préfet du Val-d’Oise s’est abstenu de statuer sur sa demande de changement de statut et de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » sur le fondement de ces stipulations ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il occupe un métier en tension ;
elle est entachée d’illégalité, dès lors que le préfet du Val-d’Oise l’a prise sans attendre la réponse de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’illégalité, dès lors qu’elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen manifeste de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2514838, enregistrée le 14 août 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté litigieux.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 21 mars 2024, M. A… B…, ressortissant algérien né le 21 mars 1967, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 20 mars 2025. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par l’intéressé et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des courriels qu’il a adressés les 8 et 13 mai 2025 à la préfecture du Val-d’Oise, que M. B… a demandé un changement de statut à l’occasion du renouvellement de son certificat de résidence algérien et a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, alors qu’il était jusqu’alors titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » lui ayant été délivré sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 du même accord. Les certificats de résidence délivrés sur ces deux fondements n’ayant pas le même objet et étant soumis à des conditions de délivrance différentes, la demande présentée par le requérant le 16 avril 2025 doit donc être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau certificat de résidence sur un fondement différent. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
D’autre part, pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’il demande, M. B… fait valoir, d’une part, qu’il risque de perdre définitivement son emploi s’il n’est pas en mesure de produire rapidement un document de séjour l’autorisant à travailler et de se retrouver ainsi privé de ressources et, d’autre part, que la décision contestée porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il justifie de liens d’attache intenses et stables sur le territoire français. Toutefois, le requérant, qui est employé depuis le 23 avril 2025 par la société « Fast-If » en qualité d’ouvrier d’exécution dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, ne produit aucun document qui permettrait d’établir que cet emploi serait compromis en raison de sa situation administrative actuelle. Par ailleurs, les seules circonstances qu’il réside sur le territoire français depuis sept ans, qu’il justifie d’une intégration professionnelle et sociale réussie, d’attaches personnelles et familiales en France, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été victime d’un travail dissimulé et de plusieurs infractions au droit du travail ne sauraient caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière. Dès lors, M. B… n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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