Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 22 mai 2026, n° 2401937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2401937 le 20 mai 2024, Mme D… A… et M. C… A…, représentés par Me Allo, demandent au tribunal :
à titre principal, d’annuler la décision du 10 octobre 2023 ;
à titre subsidiaire :
d’annuler partiellement l’indu d’allocation personnalisée pour le logement (APL) pour la période du 1er juin 2020 au 9 octobre 2021 ;
surseoir à statuer dans l’attente du retour de l’URSSAF quant à la régularité de la situation de M. A… ;
de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime la somme de 1 080 euros au titre du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à son conseil.
Ils soutiennent que :
leur recours est recevable ;
la décision du 10 octobre 2023 souffre d’un défaut de motivation ;
en ce qui concerne l’indu et la décision de rejet du 13 février 2024 :
l’indu est partiellement prescrit car au 10 octobre 2023 aucune fraude n’était caractérisée et retenue contre eux ;
ils remplissaient les critères d’attribution de l’APL car les activités de M. A… n’étaient pas fictives et ont été déclarées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par la SELARL DAMC, conclut :
au rejet de la requête ;
à titre reconventionnel, à la condamnation de Mme et M. A… à payer la somme de 11 299,76 euros au titre de l’indu d’APL ;
de mettre à la charge de Mme et M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable ; la décision du 13 février 2024 qui ne constitue pas une réponse au recours administratif est superfétatoire et ne fait pas grief, et n’est ainsi pas susceptible de recours ; le recours est dirigé contre une décision à laquelle celle prise sur recours le 13 juin 2024 s’est substituée ;
en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme et M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2401947 le 20 mai 2024, Mme D… A… et M. C… A…, représenté par Me Allo, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
à titre principal, d’annuler l’indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
à titre subsidiaire :
d’annuler partiellement l’indu de RSA ;
surseoir à statuer dans l’attente du retour de l’URSSAF quant à la régularité de la situation de M. A… ;
de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime la somme de 1 080 euros au titre du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à son conseil.
Ils soutiennent que :
leur recours est recevable ;
la décision du 10 octobre 2023 souffre d’un défaut de motivation ;
en ce qui concerne l’indu et la décision de rejet du 13 février 2024 :
l’indu est partiellement prescrit car au 10 octobre 2023 aucune fraude n’était caractérisée et retenue contre eux ;
ils remplissaient les critères d’attribution de l’APL car les activités de M. A… n’étaient pas fictives et ont été déclarées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme et M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
les décisions du 20 mars 2024 admettant Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. B…,
et les observations de Me Le Sausse, représentant la CAF de la Seine-Maritime.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. A… ont bénéficié de l’APL depuis 2020 et du RSA depuis la demande de Mme A… du 23 octobre 2017. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de leurs ressources et de la situation professionnelle de M. A…, ceux-ci se sont vu réclamer, par courrier du 10 octobre 2023, notamment la somme de 11 299,76 euros au titre d’un indu d’APL pour la période de juillet 2020 à octobre 2023 et la somme de 3 381,12 euros au titre d’un indu de RSA pour la période de juin 2020 à septembre 2020. Mme et M. A… ont contesté ces décisions le 8 décembre 2023. Leurs recours ont été rejetés, par la CAF de la Seine-Maritime le 14 juin 2024 en ce qui concerne l’indu d’APL et le 20 décembre 2023 par le département de la Seine-Maritime en ce qui concerne l’indu de RSA. Mme et M. A… demandent l’annulation de la décision du 10 octobre 2023 et, subsidiairement, doivent être regardés comme demandant l’annulation des décisions par lesquelles leurs recours contre les indus mis à leur charge ont été rejetés en tant qu’ils demandent la minoration de leur indu d’APL, par deux requêtes qui, ayant fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes.
En premier lieu, la décision, même implicite, par laquelle l’administration en charge du versement de l’APL ou du RSA rejette un recours dirigé contre un indu de l’une ou l’autre de ces prestations sociales, se substitue entièrement à la décision initiale d’indu. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision initiale sont donc irrecevables. Les conclusions dirigées contre la décision du 10 octobre 2023 par laquelle un indu d’APL et de RSA a été mis à la charge de Mme A… sont donc irrecevables.
En second lieu, d’une part, il n’est pas contesté que M. A… a bel et bien déclaré son activité de vente en détail sur les marchés. Toutefois, il résulte de l’instruction que la réalité de l’activité salariée en qualité d’électricien de l’intéressé auprès des entreprises Mihaelcea, Haranita, Dascalu et Pana est remise en cause par les constatations de l’URSSAF auprès de laquelle ces entreprises n’ont jamais déclaré l’activité de M. A…, lequel ne justifie par ailleurs d’aucune activité auprès du répertoire de gestion des carrières uniques. Si M. A… justifie de bulletins de paye et de contrats de travail à durée déterminée, ces éléments ont été regardés comme des faux établis dans le cadre d’une falsification à l’échelle nationale. Par suite, Mme et M. A… ne justifient pas qu’ils remplissaient les conditions de perceptions des aides en litige. D’autre part, il résulte de ce qui précède que les fausses déclarations établies par les époux A… doivent être regardées comme constitutives d’une fraude de sorte que, tant la CAF que le département de la Seine-Maritime, ont pu à bon droit lever la prescription biennale prévue par les dispositions des articles L. 553-1 du code de la sécurité sociale et L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles et établir les indus en litige à compter du mois de juillet 2021. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des indus en tant qu’ils s’établissent au-delà de la prescription biennale doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de sursoir à statuer, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des époux A… une somme réclamée par la CAF de la Seine-Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative alors que les conclusions reconventionnelles présentées par la CAF de la Seine-Maritime tendant à la condamnation de Mme et M. A… à payer la somme de 11 299,76 euros au titre de l’indu d’APL ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la CAF de la Seine-Maritime sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. C… A…, à Me Allo, à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. B…
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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