Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2100509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et des mémoires, enregistrés les 23 et 27 avril 2021 et 3 mai 2022, la société ar action sim lifiée (SAS) Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI), la SAS SBT C-SOGEA Réunion et la SAS Vinci Construction Grands rojets, re résentées ar Me Cerveaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la demande de remboursement de la région Réunion du 23 février 2021 d’un montant de 83 961,12 euros ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- elle n’est as dé ourvue d’objet ;
- la res onsabilité du grou ement ne eut être recherchée du fait de la force majeure ;
- il doit être exonéré de toute res onsabilité ;
- la région Réunion a en réalité commis une faute en émettant un titre exécutoire en l’absence de décom te régulièrement établi, la créance ne résentant dès lors as un caractère certain et exigible.
ar deux mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2021 et 2 août 2022, la région Réunion, re résentée ar Me K’Jan, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SAS Grands Travaux de l’Océan Indien et autres une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est rématurée car elle orte sur un élément indissociable du décom te non encore intervenu ;
- elle est irrecevable car dirigée contre un acte qui ne leur fait as grief ;
- la requête est dé ourvue d’objet dès lors que l’avis des sommes à ayer émis le 14 avril 2021 a été retiré le 5 août 2021 ;
- les moyens soulevés ar la SAS Grands Travaux de l’Océan Indien et autres ne sont as fondés.
ar une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu le code de la justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Marchessaux, ra orteure,
- les conclusions de M. Monlaü, ra orteur ublic,
- et les observations de Me Cerveaux, re résentant la SAS Grands Travaux de l’Océan Indien, la SAS SBT C-SOGEA Réunion et la SAS Vinci Construction Grands rojets.
Considérant ce qui suit :
1. Le grou ement SAS Grands Travaux de l’Océan Indien, SAS SBT C-SOGEA Réunion et SAS Vinci Construction Grands rojets (GTOI-SBT C-VCT) est titulaire d’un marché de travaux MT2 relatif à l’échangeur de La ossession et d’un marché de travaux MT5.1 (Digues – 1ère hase) en cours d’exécution, concernant le chantier de la nouvelle route du littoral (NRL). Dans la nuit du 28 au 29 novembre 2018, lors du mouvement des gilets jaunes, des individus se sont introduits sur le chantier our iller et incendier des conteneurs. Le feu s’est ro agé, endommageant un mur objet du marché MT2, réce tionné avec effet au 18 juillet 2016. ar un courrier du 7 novembre 2019, la région Réunion a adressé au grou ement récité un devis chiffrant le coût des travaux de ré aration indiquant au grou ement GTOI-SBT C-VCT qu’il devait en assumer la charge au motif que les dégâts seraient im utables à une installation de chantier lacée sous sa garde. ar courrier du 13 décembre 2019, le grou ement GTOI-SBT C-VCT a rejeté cette demande en l’absence de res onsabilité et en invoquant un cas de force majeure. ar courrier du 12 février 2020, la région Réunion l’a mis en demeure de ré arer le mur dans un délai d’un mois en indiquant qu’à défaut, elle engagerait les travaux nécessaires à la ré aration de l’ouvrage en ses lieux et laces et à ses frais et risques.
ar un courrier du 23 février 2021, elle a adressé au grou ement le devis des ré arations et l’a informé qu’en régularisation du remboursement, il recevrait un avis des sommes à ayer d’un montant de 83 961,12 euros. Cet avis de sommes à ayer a été émis ar la région Réunion le 14 avril 2021. Le 5 août 2021, la région a ordonné la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur et a retiré cet avis de somme à ayer. Le grou ement GTOI-SBT C-VCT demande au tribunal d’annuler ce courrier de la région Réunion du 23 février 2021.
Sur l’exce tion de non-lieu o osée ar la région Réunion :
2. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est ra orté ar l’autorité com étente et si le retrait ainsi o éré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il em orte alors dis arition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu our le juge de la légalité de statuer sur le mérite du ourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte ra orté aurait reçu exécution.
3. La région Réunion fait valoir qu’à su oser que la SAS GTOI et autres soient regardées comme demandant l’annulation de l’avis de somme à ayer émis, le 14 avril 2021, la requête est dé ourvue d’objet dès lors que cet avis a été retiré le 5 août 2021. Toutefois, les sociétés requérantes ne demandent as l’annulation de cet avis de somme à ayer mais de la demande de remboursement de la région Réunion du 23 février 2021 d’un montant de 83 961,12 euros laquelle n’a as été retirée. ar suite, l’exce tion de non-lieu o osée ar la région Réunion ne eut qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir o osée ar la région Réunion :
4. L’ensemble des o érations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux ublics est com ris dans un com te dont aucun élément ne eut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décom te définitif détermine les droits et obligations définitifs des arties.
5. En l’es èce, le grou ement GTOI-SBT C-VCT est titulaire d’un marché de travaux MT2, relatif à l’échangeur de La ossession, réce tionné avec effet au 18 juillet 2016 et d’un marché de travaux MT5.1 (Digues – 1ère hase) en cours d’exécution, concernant le chantier de la NRL. Dans la nuit du 28 au 29 novembre 2018, lors du mouvement des gilets jaunes, des individus se sont introduits sur le chantier our iller et incendier des conteneurs. Le feu s’est ro agé à artir d’un conteneur situé sur le chantier du marché MT5.1, endommageant un mur objet du marché MT2. La région Réunion fait valoir qu’elle veut im uter au décom te général du marché MT5.1, au cours duquel les faits se sont roduits, le coût de la remise en état du mur réalisé dans le cadre du 1er marché MT2. Ainsi, la somme de 83 961,12 euros réclamée ar la région Réunion au grou ement GTOI-SBT C-VCT est destinée à entrer dans le décom te général du marché MT5.1 et ne eut en être isolée.
6. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’a artient as en rinci e au juge du contrat de rononcer l’annulation d’une mesure non détachable de l’exécution de ce contrat, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de la région Réunion, maître de l’ouvrage, fixant le montant de la ré aration du mur endommagé ne sont donc as recevables et doivent être rejetées. ar ailleurs, il résulte de l’instruction que le décom te général du marché MT5.1 n’a as été établi et qu’au demeurant, le courrier attaqué est urement informatif, ce qui rend la requête rématurée et ar suite, irrecevable.
7. La société GTOI et autres ne euvent utilement soutenir que la région Réunion a commis une faute en émettant un avis de somme à ayer le 14 avril 2021, en l’absence de décom te régulièrement établi dès lors que cet avis de somme à ayer a été retiré le 5 août 2021 ar la région.
8. Il résulte de tout ce qui récède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir o osée ar la région Réunion, que la SAS Grands Travaux de l’Océan Indien et autres ne sont as fondées à demander l’annulation de la demande de remboursement de la région Réunion du 23 février 2021 d’un montant de 83 961,12 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Réunion, qui n’a as la qualité de artie erdante, verse à la SAS Grands Travaux de l’Océan Indien et autres une somme que celles-ci réclament au titre des frais ex osés ar elles et non com ris dans les dé ens. Dans les circonstances de l’es èce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la SAS Grands Travaux de l’Océan Indien et autres la somme de 1 200 euros à verser à la région Réunion en a lication des dis ositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Grands Travaux de l’Océan Indien et autres est rejetée.
Article 2 : La SAS Grands Travaux de l’Océan Indien et autres verseront globalement à la région Réunion la somme de 1 200 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent jugement sera notifié à la SAS Grands Travaux de l’Océan Indien, à la SAS SBT C-SOGEA Réunion, SAS Vinci Construction Grands rojets et à la région Réunion.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025 où siégeaient :
- Mme Blin, résidente,
- Mme Marchessaux, remière conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 2 octobre 2025.
La ra orteure,
J. MARCHESSAUX
La résidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La Ré ublique mande et ordonne au réfet de La Réunion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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