Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2100509
TA La Réunion
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a estimé que la requête était irrecevable car elle portait sur un élément indissociable du décompte non encore intervenu.

  • Rejeté
    Force majeure

    La cour a jugé que la responsabilité du groupement ne pouvait être engagée, mais cela ne justifiait pas l'annulation de la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Faute de la région Réunion

    La cour a noté que l'avis de somme à payer avait été retiré, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Frais exposés par le groupement

    La cour a jugé que la région Réunion n'avait pas la qualité de partie perdante, et donc ne devait pas verser de frais.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2100509
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2100509
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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