Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2026, n° 2602256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Ollivier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui remettre provisoirement le titre de séjour demandé, ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle a fait l’objet d’un licenciement économique et que sa situation administrative fait obstacle au versement de ses droits liés à un contrat de sécurisation professionnelle, au risque de précariser sa situation et celle de son fils ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’incompétence, qui est insuffisamment motivée, qui méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui méconnaît l’intérêt supérieur de son fils mineur, et qui procède d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 mars 2026 sous le numéro 2602255 par laquelle Mme C… épouse B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante de la République de Madagascar, est entrée en France en 2009 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Un fils est né de cette union le 2 septembre 2015. Mme B… a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 18 juin 2012 au 17 juin 2022, à l’expiration de laquelle elle n’a pas introduit de demande de renouvellement. Elle a déposé, le 9 octobre 2015, une nouvelle première demande de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Elle demande au juge des référés de suspendre la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort, en l’espèce, des propres écritures de Mme B…, ainsi que des pièces versées au débat, qu’elle n’a pas demandé le renouvellement de sa carte de résident venue à expiration le 17 juin 2022 et qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français plus de trois ans avant de présenter une nouvelle demande d’admission au séjour. En admettant même qu’elle ait effectivement déposé une demande d’acquisition de la nationalité française avant l’expiration de sa carte de résident, cette circonstance ne saurait justifier que Mme B… s’abstienne pendant plus de trois ans de régulariser sa situation administrative. Elle s’est ainsi placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque désormais. Par ailleurs, en se bornant à produire un courrier électronique de France Travail l’informant qu’un document transmis par ses soins aurait été rejeté, la requérante ne démontre pas que l’absence de titre de séjour ferait obstacle au versement de sommes qui lui seraient dus en exécution d’un contrat de sécurisation professionnelle dont elle ne démontre au demeurant pas être effectivement bénéficiaire, en l’état des seules pièces versées au débat. Elle ne justifie pas davantage, par les seules pièces produites, du risque de précarité allégué. Par suite, Mme C… épouse B… n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Grenoble, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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