Annulation 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 1er mars 2023, n° 2208405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- C une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 18 janvier 2023, sous le numéro 2208405, M. A B, représenté C Me Hentz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 14 décembre 2022 C lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelables, et l’a astreint à se présenter quotidiennement à la gendarmerie à Brumath ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer dès lors que la préfète a retiré l’arrêté contesté C un nouvel arrêté notifié le 21 décembre 2022.
II.- C une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 19 janvier 2023 sous le numéro 2208563, M. A B, représenté C Me Hentz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 C lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelables, l’a astreint à se présenter quotidiennement à la gendarmerie à Brumath l’a obligé à rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son départ du territoire français, et lui a interdit de sortir de la commune de Brumath ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la préfète a méconnu le principe du contradictoire et les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle le contraint à rendre compte des diligences accomplies en vue de son éloignement ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la mesure d’assignation à résidence ne peut être tacitement renouvelée.
C deux ordonnances du 3 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée
au 18 janvier 2023.
Des mémoires en défense, présentés C la préfète du Bas-Rhin, ont été enregistrés
le 1er février 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction. Ils n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, première conseillère ;
— et les observations de Me Hentz, représentant M. B, et de ce dernier, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 28 mai 1992, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion C la préfète de la Meuse en date du 7 février 2022. Le 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté en tant qu’il fixait la Russie comme destination de l’éloignement du requérant. C un premier arrêté du 14 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a assigné à résidence M. B pour une durée de six mois renouvelables, lui a fait obligation de se présenter quotidiennement à la gendarmerie à Brumath, obligation de rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son départ du territoire français, et lui a fait interdiction de sortir de la commune de Brumath. C un second arrêté, en date du 21 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a retiré l’arrêté du 14 décembre 2022, a assigné à résidence M. B pour une durée de six mois renouvelables, lui a fait obligation de se présenter quotidiennement à la gendarmerie à Brumath, obligation de rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son départ du territoire français, et lui a fait interdiction de sortir de la commune de Brumath.
2. Les requêtes susvisées présentées C M. B concernent un même requérant, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. C suite, il y a lieu de les joindre pour statuer C un seul jugement.
Sur la requête n° 2208405 :
3. M. B a présenté, le 18 janvier 2023, des conclusions de non-lieu à statuer sur ses conclusions principales en annulation de la décision d’assignation à résidence prise à son égard C la préfète du Bas-Rhin le 14 décembre 2022, au motif que cette décision avait été retirée C un nouvel arrêté en date du 21 décembre 2022. Toutefois, ce nouvel arrêté n’étant pas devenu définitif, les conclusions dirigées contre le premier arrêté n’ont pas perdu leur objet.
4. Dès lors, le non-lieu qu’il sollicite à tort doit être regardé comme équivalant à un désistement. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que réclame M. B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 2208563 :
En ce qui concerne la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président () ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 21 décembre 2022 :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 121-2 du même code : » Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ".
9. D’une part, les dispositions du livre VII de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instaurent aucune procédure contradictoire particulière relative à l’édiction des assignations à résidence prononcées sur le fondement de l’article L. 731-3 du même code. D’autre part, ne sont pas applicables à ces décisions, contrairement aux mesures d’assignation à résidence prises sur le fondement de l’article L. 731-1 du même code, les dispositions du chapitre IV du titre I de son livre VI où le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions C lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, ces décisions d’assignation à résidence pouvant atteindre six mois de durée, qui constituent une mesure de police, doivent être précédées de la procédure contradictoire préalable mentionnée à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de l’assignation à résidence contestée, la préfète du Bas-Rhin ait invité M. B à présenter des observations. La préfète, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait pas valoir de situation d’urgence ou de circonstances exceptionnelles pouvant justifier une telle abstention. Le requérant est dès lors fondé à soutenir qu’ont été méconnues les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. C suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête,
M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2022 C lequel la préfète l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire C le présent jugement. C suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hentz, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hentz de la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions principales dans l’instance n° 2208405.
Article 2 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : L’arrêté du 21 décembre 2022, C lequel la préfète du Bas-Rhin a assigné
M. B à résidence, est annulé.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hentz, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
M. B C le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2208405 et n° 2308563 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hentz et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, C mise à disposition au greffe, le 1er mars 2023.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2208405,
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