Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2300533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision orale par laquelle un agent de la préfecture aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour du 22 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que la décision attaquée est confirmative de l’arrêté du 20 octobre 2022 notifié le même jour à l’intéressée ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne, a sollicité, le 24 février 2022, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Le 22 novembre 2022, Mme A s’est rendue à la préfecture afin de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour, un agent de la préfecture lui aurait indiqué que sa demande de délivrance d’un titre de séjour a été refusée. Par sa requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision orale du 22 novembre 2022 portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
2. Un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 20 octobre 2022 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme A, qui mentionne les voies et délais de recours, a été expédié, le même jour, à l’adresse indiquée dans sa demande de titre de séjour. Toutefois, le pli qui comporte la mention « Présenté / Avisé le », le 26 octobre 2022, a été retourné à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par ailleurs, si une attestation d’hébergement datée du 27 décembre 2022 fait état d’une nouvelle adresse, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait signalé ce changement d’adresse à la préfecture. Dans ces conditions, la notification de l’arrêté doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie. Par ailleurs, le conseil de la requérante a été informé de la décision de refus de titre de séjour par un mail du 24 novembre 2022. Ainsi, en l’absence de recours dans le délai contentieux, l’arrêté du 20 octobre 2022 est devenu définitif et la « décision » du 22 novembre 2022, à défaut de changement de circonstances de fait ou de droit antérieures à son édiction, est confirmative. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre elle, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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