Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 févr. 2026, n° 2600214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Adamou, demande au juge des référés
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’un arrêté du préfet de l’Aude du 19 décembre 2025 portant assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour,
3°) de mettre à la charge la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie car la décision attaquée porte une atteinte directe, grave et immédiate à son droit de travailler en le contraignant à rester à son domicile entre 6 heures et 12 heures et se présenter ensuite à 14 heures à l’hôtel de police de Carcassonne ;
la décision portant assignation à résidence est illégale pour : 1) violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa relation avec une ressortissante française depuis deux ans, la durée de son séjour en France de trente-cinq ans depuis son entrée en France à l’âge de cinq ans et la présence de toute sa famille en France, certains membres ayant acquis la nationalité française ; 2) méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il continue à voir ses trois enfants ; 3) erreur de fait en retenant qu’il est célibataire.
Vu :
la requête au fond n° 2509280 enregistrée le 20 décembre 2025,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 30 octobre 1985, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 10 décembre 2025 portant expulsion suivi d’un arrêté du 19 décembre suivant portant assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de l’expulsion. M. A… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 portant assignation à résidence.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… fait valoir que l’obligation de demeurer à son domicile tous les jours de 6h à 12h puis de se présenter à l’hôtel de police de Carcassonne à 14 heures porte une atteinte directe, grave et immédiate à son droit au travail, il justifie de contrats d’intérim occasionnels en 2025, déclare lui-même être inscrit en qualité de demandeur d’emploi depuis le 14 septembre 2025, et produit une promesse d’embauche datée du 22 septembre 2025 pour un poste d’aide maçon dans les Pyrénées-Orientales incompatible avec les contraintes sus indiqués. Dans ces conditions, alors que la décision attaquée a commencé à produire ses effets à compter du 19 décembre 2025, date de sa notification, pour une durée limitée à quarante-cinq jours, s’achevant ainsi le 2 février 2026, le requérant ne peut être regardée comme justifiant de l’atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle qu’il allègue. Par suite, M. A… ne justifiant pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en cause l’assignant à résidence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026,
La greffière,
C. Touzet
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