Annulation 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2405982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A… C… E…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de Mme G… E… B…, et représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 9 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à F… (République démocratique du Congo) refusant à Mme G… E… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et qu’il incombe à l’administration d’établir leur caractère frauduleux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant dès lors qu’il est dirigé contre la décision consulaire ;
- les autres moyens soulevés par M. C… E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Me Benveniste, substituant Me Mukendi Ndonki, avocat de M. C… E….
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant de la République démocratique du Congo, s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision du 10 juillet 2015 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Mme G… E… B…, qu’il présente comme sa fille, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à F… (République démocratique du Congo). Par une décision du 9 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, qui s’est substituée à la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 7 février 2024 contre la décision consulaire. M. C… E… doit être regardé comme demandant au tribunal, au nom de sa fille G… E… B…, l’annulation de la seule décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demanderesse ne justifie pas de son identité et de sa situation de famille, les documents produits n’étant pas probants.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code, rendu applicable à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ». Enfin, aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité de la jeune G… E… B… et son lien de filiation avec M. C… E…, ont été produits un acte de naissance n° 734 dressé le 16 mai 2022 par le centre d’état civil de la commune de D… suivant un jugement supplétif d’acte de naissance n° RCE 11.944/II rendu par le tribunal pour enfants de F…/D… le 4 novembre 2021. Si le ministre fait valoir que l’acte de naissance a été transcrit plus de six mois après le jugement supplétif, alors qu’il résulte des dispositions de l’article 106 du code de la famille congolais que la transcription sur le registre de l’état civil du dispositif du jugement est faite dans les huit jours de la réception de ce dispositif, l’expiration du délai de transcription du jugement supplétif, dont il n’est pas établi qu’elle serait imputable au requérant, ne suffit pas à priver cet acte de caractère probant. En outre, la circonstance que la mention du jugement supplétif soit apposée dans le corps de l’acte de naissance alors que l’article 106 du code de la famille congolais dispose qu’elle est « portée en marge des registres », n’est pas davantage de nature à remettre en cause le caractère probant du document. Enfin, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, la circonstance que le jugement supplétif ait été transcrit le 16 mai 2022 dans le registre des actes de l’état civil de l’année 2022 est conforme à l’article 106 du code de la famille congolais qui dispose que la transcription « est effectuée sur les registres de l’année en cours ». Dans ces conditions, alors que le ministre n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif, et que les mentions de l’acte de naissance précité sont concordantes avec le jugement supplétif qu’il transcrit, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a commis une erreur d’appréciation en rejetant le recours au motif que les documents d’état civil produits n’étaient pas probants et que, par suite, l’identité et la situation familiale de la jeune G… E… B… n’étaient pas établies.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré à la jeune G… E… B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à F… (République démocratique du Congo) relative à la demande de visa de Mme G… E… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme G… E… B… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… E… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Assignation
- Impôt ·
- Imposition ·
- Libéralité ·
- Livre ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Procédures fiscales ·
- Comptabilité ·
- Prélèvement social
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Réinsertion sociale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Ressortissant ·
- Recours gracieux ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Activité ·
- Titre
- Comptoir de vente ·
- Vente de tabac ·
- Sécurité ·
- Demande d'aide ·
- Douanes ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Matériel ·
- Communication
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Enlèvement ·
- Maire ·
- Etablissement public ·
- Environnement ·
- Amende ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Résidence ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Gendarmerie ·
- Durée ·
- Public ·
- Urgence ·
- Bénéfice
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Changement ·
- Annulation ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.