Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2303333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Maubert, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019, pour un montant total de 375 787 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition méconnait les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que les montants indiqués dans les pièces de procédure ne correspondent pas aux impositions émises ;
- les rectifications en matière de revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2017 sont infondées, dès lors que pour l’écriture comptable en litige, qui a été requalifiée en libéralité représentative d’un avantage occulte, le service ne justifie pas de l’intention libérale ;
- l’écriture en litige a été comptabilisée à la seule initiative de l’expert-comptable, dont il a mis en cause la responsabilité civile ;
- l’absence d’intention de recevoir une telle libéralité est corroborée par le fait qu’il n’a jamais retiré, plus de quatre ans après les faits, une quelconque somme du compte de passif ouvert à son nom au titre de cette opération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2025 à 12h00.
Le mémoire présenté par M. B…, enregistré le 10 octobre 2025, après la clôture de l’instruction précitée, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Maubert, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 13 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est le gérant, depuis 2009, de la société à responsabilité limitée (SARL) Sogimed, qui appartient à un groupe familial de sociétés à prépondérance immobilière. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. A l’issue de ce contrôle, la société Sogimed a fait l’objet de rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos 2017, 2018 et 2019. Par deux propositions de rectification des 10 mai et 10 juin 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été notifiées à M. B… au titre de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de revenus fonciers pour les années 2017, 2018 et 2019. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2022. La réclamation de la société requérante du 7 novembre 2022 a été rejetée par une décision du 27 juillet 2023. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de le décharger, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019, pour un montant total de 375 787 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. (…) ». Aux termes de l’article L. 57 de ce livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que les propositions de rectification des 10 mai et 10 juin 2021 mentionnent le montant des rehaussements, les années d’imposition, la nature des rectifications opérées et indiquent de manière détaillée les motifs de fait et de droit de chacune des rectifications ainsi que les montants des droits, des intérêts de retard et des pénalités, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. A supposer que M. B… ait entendu se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 48 du même livre en soutenant que les montants figurant dans les pièces de procédure ne correspondent pas aux impositions mises en recouvrement, il ne peut toutefois se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et que les rectifications au titre des revenus de capitaux mobiliers procèdent seulement de la vérification de la comptabilité de la société Sogimed, procédure distincte de celle mise en œuvre à l’égard du requérant. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, d’une part, que s’agissant de l’impôt sur les revenus au titre de l’année 2017, l’écart entre le montant des rectifications figurant dans la proposition de rectification du 10 mai 2021 et celui mis en recouvrement concerne pour un montant de 9 756 euros une imposition supplémentaire mise à la charge du requérant au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2017 par une proposition de rectification du 17 juillet 2020, non contestée dans la présente instance, et pour un montant de 2 581 euros, les impositions supplémentaires, en droits et majorations, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui n’a pas été mise en recouvrement. D’autre part, s’agissant de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018, l’écart entre le montant des rectifications figurant dans la proposition de rectification du 10 juin 2021, et celui mis en recouvrement, concerne pour un montant de 2 698 euros une imposition supplémentaire mise à la charge du requérant au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2018 par une proposition de rectification du 17 juillet 2020, non contestée dans la présente instance. Enfin, s’agissant de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019, l’écart entre le montant des redressements figurant dans la proposition de rectification du 10 juin 2021 et celui mis en recouvrement, concerne les impositions supplémentaires, en droits et majorations, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui n’a pas été mise en recouvrement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales précitées, tel qu’il est articulé par le requérant, doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
4. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ».
5. L’octroi d’un avantage sans contrepartie doit être requalifié de libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices, alors même que l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l’identité du destinataire, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.
6. Il résulte de l’instruction que, lors de la vérification de comptabilité de la société Sogimed, le service a constaté, au 31 décembre 2017, une écriture comptable au débit du compte « 445 500 -Taxes sur le chiffre d’affaires à décaisser » d’un montant de 200 896,17 euros et d’une écriture du même montant inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. B…. Cette somme correspond pour 187 152,06 euros à un passif de taxe sur la valeur ajoutée pour des périodes indéterminées mais antérieures au 1er janvier 2017 et pour le surplus, à des sommes comptabilisées en 2017 provenant du compte « TVA due », ce qui n’est au demeurant pas contesté. Elle a été initialement imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts. Toutefois, dans sa décision du 27 juillet 2023 rejetant la réclamation de M. B…, l’administration fiscale a procédé à une substitution de base légale en se fondant désormais sur les dispositions précitées au point 4 du c de l’article 111 du code général des impôts, l’administration étant par ailleurs en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu’une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi, ce qui est bien le cas.
7. En l’espèce, Il a été constaté que l’écriture comptable du 31 décembre 2017 correspondait à la dissimulation d’un produit imposable non déclaré par la société et irrégulièrement inscrit au crédit du compte courant de M. B…. Si ce dernier soutient qu’il n’est pas à l’origine de cette écriture comptable, que celle-ci a été effectuée à la seule initiative de son expert-comptable, et porte à l’appui de ses allégations une assignation devant le tribunal de commerce datée du 24 février 2022 et des conclusions en intervention volontaire de la société Sogimed dans une réclamation indemnitaire du requérant, toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à déterminer la faute de l’expert-comptable, et ne sont pas de nature à exonérer le requérant de ses responsabilités. En effet, il n’est pas contesté que M. B… en sa qualité d’unique gérant statutaire de la société Sogimed et détenant le pouvoir de contrôle sur la gestion de cette société, ne pouvait pas ignorer l’existence de cette écriture comptable, ni que cette opération avait pour but de dissimuler une dette. Ainsi, M. B…, qui se borne à soutenir que la somme contestée ne constitue pas une libéralité, n’apporte aucun élément de preuve de nature à justifier l’origine de cette somme ni l’éventuelle contrepartie à cette dernière. Dans ces conditions, la somme contestée, qui était mise à disposition du requérant, doit être regardée comme des revenus distribués quand bien même le requérant n’a pas retiré ou utilisé cette somme. Par suite, le service était fondé à constater l’existence d’un avantage occulte taxable sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
Sur les intérêts :
8. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. (…)».
9. Si M. B… conteste les intérêts de retard mis à sa charge, il ne formule toutefois aucun moyen spécifique au soutien de cette contestation. Au demeurant, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les intérêts de retard qui lui ont été appliqués seraient infondés par voie de conséquence de l’absence de bien-fondé des impositions litigieuses.
Sur les majorations :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
11. Si M. B… soutient que la pénalité de 40 % qui lui a été appliquée sur le fondement de l’article 1729 a. du code général des impôts est infondée, il reprend de manière très succincte l’argument tiré de l’erreur comptable, lequel doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice de la direction du contrôle fiscal Sud-Est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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