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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 juil. 2025, n° 2500868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 19 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Ali, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, sous astreinte, de lui délivrer l’attestation de prolongation de l’instruction visée à l’article R. 431-15-2 du CESEDA ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle mène sa vie familiale en France auprès de son époux et de son enfant, qui sont français, et a disposé d’un titre de séjour à Mayotte depuis 2015, puis à La Réunion depuis 2022 ;
— elle se heurte à l’inertie de l’administration pour le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, ayant reçu des attestations de prolongation d’instruction avant de ne plus disposer d’aucun document autorisant son séjour depuis le dépôt de sa demande par le téléservice ANEF en décembre 2024 ;
— eu égard à l’intensité de ses attaches familiales en France et à la nécessité, compte tenu de ses graves problèmes de santé, de disposer à nouveau d’un titre lui permettant de bénéficier de la sécurité sociale, elle justifie d’une situation d’urgence ;
— la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— les allégations du préfet selon lesquelles elle aurait été vainement convoquée à un rendez-vous fixé le 2 juin 2025 sont fausses.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, le préfet de La Réunion expose que l’intéressée ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé le 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Sur le fondement des dispositions précitées, Mme C épouse A, ressortissante yémenite née le 5 mai 1985, qui rencontre des difficultés pour obtenir le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont elle a disposé jusqu’en novembre 2023 en considération, notamment, de sa qualité de conjoint de français et de mère d’un enfant français, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de La Réunion de procéder à l’instruction effective de sa demande de renouvellement et de lui délivrer à nouveau, dans l’immédiat, l’attestation de prolongation de l’instruction visée à l’article R. 431-15-2 du CESEDA.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention d’un document attestant de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ou, si la procédure de la pré-demande est applicable, d’un document l’informant de la prolongation de l’instruction de son dossier présenté de manière complète et dans les formes requises, il incombe à l’autorité administrative d’agir dans un délai raisonnable pour que l’intéressé soit mis en possession d’un tel document après qu’il eut déposé sa demande ou sa pré-demande dans le respect des règles de forme et de complétude fixées par la réglementation.
4. En l’espèce, Mme A soutient de manière crédible, en produisant divers justificatifs à l’appui de sa requête, qu’elle a fait le nécessaire pour que soit instruite sa demande de renouvellement de titre de séjour, ayant notamment accompli depuis le 24 décembre 2024 la formalité de la pré-demande sur la plateforme ANEF, mais qu’elle se heurte depuis cette date à l’inertie de l’administration qui s’abstient désormais de lui délivrer l’attestation de prolongation de l’instruction prévue à l’article R. 431-15-2 du CESEDA, alors qu’un document de cette nature lui avait précédemment été délivré. Si le préfet de La Réunion expose, par ses succinctes écritures en défense, étayées par un document faisant état d’un rendez-vous fixé le 2 juin 2025, que l’intéressée ne se serait pas présentée au rendez-vous auquel elle avait été convoquée pour l’examen de son dossier, il ne résulte pas de l’instruction, les allégations du préfet étant contestées par la requérante sans que la partie adverse n’ait apporté les précisions et justifications nécessaires, qu’une convocation en bonne et due forme ait été reçue par Mme A, ni même que le document intitulé « convocation au rendez-vous » daté du 28 mai 2025 ait réellement été envoyé à son destinataire. Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre en doute la volonté de la requérante de contribuer à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Par ailleurs, Mme A justifie de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux en France, mais aussi de la gravité de ses problèmes de santé nécessitant la poursuite de soins onéreux, lesquels sont compromis en l’absence de justification de la régularité de son séjour. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de procéder à l’instruction de la demande de Mme A et, dans l’immédiat, de la mettre en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travailler. En l’espèce, il y a lieu de préciser que cette attestation devra être délivrée à l’intéressée au plus tard le 29 juillet 2025 et d’assortir cette injonction d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés pour la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de procéder à l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A et, dans l’immédiat, de délivrer à l’intéressée, au plus tard le 29 juillet 2025, une attestation de prolongation de l’instruction valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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