Désistement 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 avr. 2024, n° 2302752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et le 6 novembre 2023, M. K et Mme S D, M. T L, Mme I Q et M. K B, M. C J, Mme E O et Mme M U et M. G P, représentés par Me Melmoux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prendre acte du désistement d’instance de M. L ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Béziers a accordé un permis de construire à la société Buesa AP pour la construction d’un immeuble de 44 logements sur les parcelles cadastrées section NR n°314 et 434, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Béziers et de la société Buesa AP la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté du 17 novembre 2022 :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— a été pris sur la base d’un dossier incomplet en ce que les pièces complémentaires auraient dû être déposées dans le délai prévu par les articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l’urbanisme, faute de quoi la demande aurait dû être rejetée ;
— a été pris sur la base d’une demande frauduleuse pour échapper aux dispositions de l’article R. 431-16 j) du code de l’urbanisme ;
— méconnaît le f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en ce que le projet ne prévoit pas d’étude de sol au stade de la conception, mais seulement au stade de l’exécution ;
— méconnaît l’article L. 422-4 du code de l’urbanisme en ce que l’autorité environnementale n’a pas été consultée alors que le projet impactera le gîte de chauves-souris ;
— méconnaît l’article L. 621-30 du code de patrimoine en ce que l’architecte des Bâtiments de France, n’a pas été consulté ;
— méconnaît l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme en ce qu’un permis d’aménager était nécessaire en l’absence de division ;
— méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en ce qui concerne la végétation à préserver ;
— méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en ce que le plan de masse ne fait pas apparaître le dispositif de rétention des eaux pluviales, la largeur de l’avenue de Genève, l’emplacement du futur poteau incendie, la surface imperméabilisée ;
— méconnaît l’article 4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le projet ne prévoit pas de places de stationnement pour véhicules électriques et en ce que les places PMR n°42et 45 ne respectent pas la largeur minimale de 3,30 mètres ;
— méconnaît l’article 5 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme en ce que l’accès génère un risque pour la sécurité publique ;
— méconnaît l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’usage et aux affectations des sols et activités quant aux travaux d’affouillement ;
— méconnaît l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions ;
— méconnaît l’article UC5 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
Par des mémoires enregistrés le 6 septembre 2023 et le 11 décembre 2023, la société Buesa AP, représentée par Me Pourret, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme ;
— à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable au regard de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme en l’absence de production des titres de propriétés de M. et Me J et Mme O ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés ;
— à titre très subsidiaire, si un vice devait être retenu, il conviendrait d’appliquer l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la commune de Béziers, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D et autres au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. H ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Rémy, représentant M. D et autres ;
— les observations de Mme R, représentant la commune de Béziers ;
— et les observations de Me Pourret, représentant la société Buesa AP.
Une note en délibéré présentée pour la société Buesa AP a été enregistrée le 28 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société Buesa a déposé le 28 décembre 2021 une demande de permis de construire auprès des services de la commune de Béziers pour la réalisation d’un bâtiment de 44 logements, dénommé « Villa Gabrielle » sur les parcelles cadastrées section NR n°434 et 314. Cette demande a été complétée en dernier lieu le 31 octobre 2022. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le maire de la commune a accordé le permis sollicité. Par un recours gracieux adressé le 11 janvier 2022, et reçu le 13 suivant, M. et Mme D et autres ont demandé le retrait de cet arrêté, lequel recours a été implicitement rejeté. Par leur requête, M. et Mme D et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2022, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, M. L déclare se désister de la requête collective. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Buesa AP :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Une requête collective demandant l’annulation pour excès de pouvoir d’un permis de construire est recevable dès lors que l’un des signataires de cette demande a qualité à agir et intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Si la société Buesa conteste la qualité de propriétaires de M. J et de Mme O, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des requérants, à l’exception de M. J qui n’établit pas non plus sa qualité de locataire, justifient de leur qualité de propriétaire et par suite de leur qualité à agir. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. et Mme D et autres sont tous voisins immédiats eu égard à la localisation de leur habitation par rapport à la localisation du projet et invoquent diverses nuisances liées au projet, notamment visuelles, d’ensoleillement, de sécurité et de diminution d’espaces verts. Par suite, il y a lieu d’écarter les fins de non-recevoir tirées de l’absence de qualité à agir et d’intérêt à agir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A F, adjoint au maire chargé notamment de l’urbanisme, lequel a reçu une délégation par un arrêté du 17 juillet 2020 à l’effet de signer les actes et décisions relevant de sa délégation, incluant les autorisations d’urbanisme. Il ressort des mentions figurant sur cet arrêté, lesquelles font foi jusqu’à preuve contraire, qu’il a été réceptionné en préfecture le 17 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs n°7 de la commune et certifié exécutoire par le maire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ». L’article L. 424-2 du même code dispose que : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ».
8. S’agissant du dépôt et de l’instruction des demandes de permis de construire, l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la demande () et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ». L’article R. 423-4 du même code dispose que : « Le récépissé précise le numéro d’enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l’article L. 424-2 () ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » Aux termes de l’article R. 423-22 : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur () la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-23 de ce code fixe les délais de droit commun, qui sont, pour un permis de construire, de deux ou trois mois selon les cas, tandis que la modification du délai de droit commun est prévue dans les seuls cas et conditions mentionnés aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code. La notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d’instruction est régie par les articles R. 423-42 à R. 423-45 du code de l’urbanisme. L’instruction des demandes de permis de construire comporte, dans les cas et conditions prévus par la partie réglementaire du code de l’urbanisme, la consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés, en particulier l’architecte des Bâtiments de France, ou une enquête publique. Enfin, l’article R. 423-41 du code de l’urbanisme précise, dans sa version applicable, que : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423- 42 à R. 423-49 ».
9. En l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d’un permis tacite déterminée en application des dispositions mentionnées ci-dessus. Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent, l’autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. L’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l’autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il appartient le cas échéant à l’administration d’indiquer au demandeur dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme les pièces manquantes nécessaire à l’examen du projet ainsi modifié.
10. Il résulte de ces dispositions que la société Buesa pouvait compléter son projet, ainsi qu’elle l’a fait par le dépôt de pièces complémentaires les 22 avril, 16 mai, 24 juin, 18 juillet, 2 août, 13 septembre et enfin 31 octobre 2022 pendant la phase d’instruction de sa demande initiale et avant que naisse la décision expresse en litige accordant le permis de construire, et la commune de Béziers n’était aucunement tenue de refuser la demande de permis de construire pour la seule circonstance de ces dépôts successifs de pièces en dehors du délai laissé à la commune pour solliciter des pièces manquantes. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier et d’une instruction irrégulière doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code ; « . Et aux termes de l’article R. 172-1 du code de la construction et de l’habitation : » I.- Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction, au sens de l’article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l’exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage, au sens de l’ article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d’un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022. Elles s’appliquent également à la construction de parcs de stationnement associés à ces bâtiments. () ".
12. Si les requérants soutiennent que le dépôt du dossier de permis de construire le 28 décembre 2021 serait frauduleux dans l’unique but d’échapper à la nouvelle réglementation thermique, dite RE 2020, applicable à compter du 1er janvier 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que la société Buesa AP avait signé un contrat de louage d’ouvrage le 28 juin 2021 avec un architecte si bien que la société pétitionnaire disposait d’un délai dérogatoire jusqu’au 1er septembre 2022 pour déposer le dossier de permis de construire du projet en litige pour bénéficier de la réglementation thermique précédente dite RT 2012 ainsi qu’il résulte des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () « . Aux termes du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation et de mouvements de terrain du bassin versant de l’Orb pour la commune de Béziers en ce qui concerne le risque de mouvement de terrain en zones bleues de danger Bg2 : » Clauses réglementaires applicables aux projets nouveaux : () sont admis sous conditions () les constructions nouvelles ou extensions de bâtiment existant supérieures à 20m², sous réserve : 1°) d’une étude géologique et géotechnique préalable à la construction de niveau G1+G2 qui devra définir : – les conséquences amont et aval et déterminer l’impact sur la stabilité du versant ; – les mesures compensatoires à adopter visant à la mise en sécurité des biens : modalités de la construction du bâti (fondations, superstructures, ), techniques locales de stabilisation des versants, adaptation des accès et du drainage des parcelles concernées par le projet, etc – les conséquences d’une potentielle réactivation importante du versant. () ".
14. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche, dans ce cadre, porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
15. Il résulte des dispositions précitées au point 13 que le règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation et de mouvements de terrain (PPRMT) du bassin versant de l’Orb pour la commune de Béziers soumet le projet en litige à une étude géologique et géotechnique préalable à la construction de niveau G1+G2 et qu’ainsi, en application du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, le dossier de permis de construire devait contenir une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions dès le stade de la conception. Or, il est constant qu’une telle attestation est absente du dossier de permis de construire en litige et la circonstance qu’une telle étude sera réalisée avant la construction proprement dite de l’immeuble, ainsi que le prévoit la prescription de l’arrêté en litige à son article 8, ne permet pas d’établir que les contraintes du PPRMT auraient été prises en compte au stade de la conception du projet. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire au 31 octobre 2022 est insuffisant au regard des dispositions du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, ce qui a été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (). « . Et aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / () ".
17. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire contient de nombreuses informations quant à la végétation existante, éclairées notamment par le rapport précité de la société Naturéa, à la végétation supprimée pour les besoins de la construction et à celle plantée dans le cadre du projet. Par ailleurs, aucun arbre présent sur l’assiette du projet ne bénéficiait d’une quelconque protection, y compris les arbres n° 4, 5, 6, 7 et 9 ciblés par les requérants. Par suite, le moyen soulevé tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire au regard de l’article R. 431-8 précité du code de l’urbanisme doit être écarté.
19. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la mise en place d’une cuve de rétention en infrastructure du bâtiment sur les trois niveaux souterrains et que les exutoires seront dispersés sur la parcelle pour une absorption naturelle sous le sol naturel et n’avait dès lors pas à apparaître sur le plan de masse prévu par l’article R. 431-9 précité du code de l’urbanisme. Par ailleurs, l’emplacement de cette cuve apparaît sur le plan « assainissement des eaux pluviales » et la notice descriptive était suffisamment détaillée pour permettre au service des eaux pluviales de rendre un avis favorable sur le dimensionnement de cette cuve de 168,61 m3 correspondant à une surface imperméabilisée de 1297 m2 sur une base de 130 litres d’eau par m2. Ensuite, les différents plans du dossier de permis de construire permettent de mesurer la largeur de l’avenue de Genève par l’utilisation des échelles associées, dont notamment celle au 1/500e du plan de situation et le plan de masse A0 au 1/100e, indiquant une largeur minimale de 10,50 mètres. Enfin, l’avis du service départemental d’incendie et de secours, annexé à l’arrêté attaqué et auquel il est renvoyé valant prescription, indique qu’un poteau incendie sera créé sur le boulevard de Genève à 60 mètres maximum de l’entrée du parking, l’implantation d’une colonne sèche de 65 mm à l’entrée du parking et note la présence d’un poteau incendie existant n°565 à 160 mètres de l’entrée du parking. Dans ces conditions, le service instructeur de la commune de Béziers disposait des informations nécessaires et suffisantes pour apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen soulevé tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 422-4 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis () recueille l’accord ou l’avis des autorités ou commissions compétentes () ».
21. Si les requérants soutiennent qu’il était nécessaire de saisir pour avis l’autorité environnementale en raison de la présence de chauves-souris, ils ne précisent toutefois pas la réglementation qui rendrait nécessaire la réalisation d’une telle étude et n’assortissent ainsi pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de la société Naturae d’expertise écologique sur laquelle les requérants se fondent, qu'« aucun individu ni aucune trace » n’ont été relevés, mais note seulement que les arbres n° 6, 9, 10, 20 et 21 sont susceptibles de proposer un tel habitat pour des individus isolés. Par suite, et en tout état de cause, en l’absence de présence effective de chiroptères, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet nécessitait la consultation de la DREAL. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
22. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ».
23. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles assiettes du projet se situent en dehors du périmètre de protection délimité autour des Arènes de Béziers annexé au plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Béziers aurait dû recueillir l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France en ce que le projet serait situé dans un rayon de 500 mètres de ce monument. Ledit moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
24. En huitième lieu, une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif.
25. Il ressort des pièces du dossier que le projet concerne les parcelles n° 314 et n°441, cette dernière étant issue de la division de la parcelle initiale n°434, autorisée par la déclaration préalable du 29 décembre 2021, laquelle est toujours en vigueur à la date du permis de construire en litige du 17 novembre 2022, n’a fait l’objet d’aucun recours et est par suite devenue définitive. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas recevables à contester la légalité de cette déclaration préalable de division. Par ailleurs, la circonstance que cette division n’apparaisse pas encore sur le cadastre des impôts est sans influence. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis nécessiterait un permis d’aménager sur le fondement de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme eu égard à l’absence de division de la parcelle n°434 doit être écarté.
26. En neuvième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 4 du titre II des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Béziers : « () stationnement des cycles et véhicules électriques : () Dans le cadre d’opérations d’ensemble d’une surface de plancher de plus de 1000 m², des places de stationnement pour les véhicules électriques munies d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage devront être créées. ». Et aux termes du titre I des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, une opération d’aménagement d’ensemble « signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence et constitue généralement une condition à respecter pour pouvoir construire au sein d’une zone à urbaniser identifiée au plan de zonage. Sont considérés comme des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés, etc. ».
27. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige ne correspond pas à la définition de l’opération d’aménagement d’ensemble au sens du plan local d’urbanisme, dès lors notamment que le permis de construire en litige ne vaut pas division, si bien que le permis en litige n’était pas soumis à l’obligation de prévoir des places de stationnement munies d’un dispositif de recharge électrique.
28. D’autre part, aux termes de l’article 4 du titre II des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Béziers : « () stationnement : Les dimensions des places de parking seront de 2,50 mètres sur 5 mètres. En cas de stationnement le long des voies, il sera toléré une largeur minimale de 2 mètres. Pour les places destinées aux personnes à mobilité réduite, la largeur ne sera pas inférieure à 3,30 mètres. Il sera prévu une sur longueur d'1,20 mètres. ».
29. Si les requérants soutiennent que les places de stationnement pour personnes à mobilité réduite n° 42 et n° 45 présentent un accès inférieur à 3,30 mètres, il ressort toutefois des pièces du dossier que la largeur réelle de ces places respecte bien cette mesure et que le règlement du plan local d’urbanisme ne réglemente pas les dimensions de leur accès, la société Buesa précisant d’ailleurs que cette largeur réduite correspond à des places de stationnement fermées.
30. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté, pris en ses deux branches.
31. En dixième lieu, aux termes de l’article 5 du titre II des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Béziers : « Accès : Les accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale. Pour les unités foncières ayant une possibilité d’accès sur plusieurs voies, les accès sur les voies qui présentent ou qui aggravent une gêne ou un risque pour la circulation ou supportant les trafics les plus importants ou les plus contraignants peuvent être interdits. ».
32. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige ne possède qu’un seul accès automobile en entrée et en sortie, située à l’angle Sud-Ouest de la construction, sur le boulevard de Genève, sur une partie rectiligne et à l’endroit le plus éloigné possible de l’entrée de la courbe de cette voie publique débutant à 37 mètres. Par ailleurs, la société Buesa produit un rapport d’analyse de circulation qui, bien que produit postérieurement à l’arrêté attaqué, révèle les conditions de circulation existantes à la date de la décision attaquée dont il ressort que la vitesse moyenne des véhicules à cet endroit est de seulement 33 km/h. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cet accès prévoit une zone d’attente sur la parcelle pour permettre aux véhicules de pénétrer dans la résidence sans gêne pour la circulation et en disposant d’une bonne visibilité sur la rue Jules Verne située en face de cet accès. Enfin, les requérants n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations quant au caractère accidentogène de la zone. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 précité doit être écarté.
33. En onzième lieu, aux termes de l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’usage, et aux affectations des sols et activités : « conditions applicables à l’occupation » Affouillement et exhaussements de sols « : Est interdit tout affouillement et exhaussement de sol qui n’a pas de rapport direct avec la réalisation d’un projet admis dans la zone. Ces travaux d’affouillement et d’exhaussement devront être conformes au PPRN en vigueur. ». Aux termes du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation et de mouvements de terrain du bassin versant de l’Orb pour la commune de Béziers en ce qui concerne le risque de mouvement de terrain en zones bleues de danger Bg2 : " Clauses réglementaires applicables aux projets nouveaux : () sont admis sous conditions ()*les remblais ou terrassements effectués dans la pente sous réserve d’une étude géologique et géotechnique préalable qui en définira les conséquences amont et aval et qui certifiera que ces travaux ne sont pas de nature à déstabiliser le terrain (le maître d’ouvrage doit s’assurer des conclusions de cette étude ; * les constructions nouvelles ou extensions de bâtiment existant supérieures à 20m², sous réserve () ".
34. Il ressort des dispositions précitées que sont seulement interdits les affouillements et exhaussement de sol sans lien direct avec la réalisation d’un projet admis dans la zone UC2. Or, il ressort des pièces du dossier que de telles opérations sont en lien avec la construction de l’ouvrage autorisé. Au demeurant, le règlement de PPRMT précité admet sous conditions les remblais ou terrassements effectués dans la pente réalisés indépendamment de toutes nouvelles constructions ou extensions, et que dans ce dernier cas, l’étude géotechnique prend en compte également l’impact des terrassements à réaliser dans le cadre de la construction dans son ensemble. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
35. En douzième lieu, aux termes de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Hauteur : La hauteur des constructions doit être égale ou inférieure à une fois et demie la largeur de la voie augmentée éventuellement d’un étage en retrait de la façade sur rue. Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n’excédant pas 20 m comptés à partir du point d’intersection des alignements, ou le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu (limite de voie privé). La hauteur est limitée à : – 15 m dans le secteur UC1. – 12 m dans le reste de la zone à l’exception des voies suivantes : Le long du boulevard Président Kennedy, du boulevard des Maréchaux, du boulevard de Genève, du boulevard Injalbert, de la route de Pézenas, de l’avenue Rhin Danube, de l’avenue Georges Clémenceau, de l’avenue Saint Saëns, de l’avenue Emile Claparède, de l’avenue Pierre Verdier et de l’avenue Jean Moulin. Toutefois, des hauteurs différentes pourront être autorisées lorsqu’elles répondent aux exigences d’un parti architectural en considération du paysage environnant. ». Et aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme, le sol naturel (ou terrain naturel) est défini comme le « sol naturel qui existe à la date de l’autorisation avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de constructions ou de terrassement ».
36. Si les requérants soutiennent que les décaissements sous le rez-de-chaussée du bâtiment à détruire, correspondant à des garages, devaient servir de référence du niveau du terrain naturel, lequel était plus bas, il ne ressort pas des dispositions précitées qu’une telle disposition ait été retenue par les auteurs du plan local d’urbanisme et qu’au contraire la prise en compte du terrain naturel exclut tout décaissement préalable. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à considérer que le niveau de référence du terrain naturel se situerait à +41,98 mètres NGF au lieu des 49 mètres annoncés, si bien que l’ensemble des calculs réalisés par les requérants sur la base de cette allégation sont erronés et ne peuvent être pris en compte. Par ailleurs, si certains plans du projet indiquent, par un trait rouge pointillé, une hauteur maximale de 12 mètres par rapport au terrain naturel, cette indication est sans incidence sur les règles de hauteur définies par le règlement du plan local d’urbanisme, qui ne fixent pas de hauteur maximale absolue pour les immeubles bâtis le long du boulevard de Genève, comme en l’espèce, mais seulement un ratio de 1,5 entre la hauteur et la largeur de la voie. Ensuite, ainsi qu’il a été dit au point 16, la largeur du boulevard de Genève était aisément vérifiable par le report de l’échelle des plans. Enfin, si les requérants tracent une « ligne verte » sur les plans de coupe censée représenter le niveau du terrain naturel à partir duquel la hauteur du bâtiment en pente aurait dû être calculée, cette méthode est dénuée de toute justification et de pertinence dès lors que le terrain naturel ne saurait être pris en compte au niveau du trottoir dès lors que ce dernier appartient au domaine public et est en dehors des limites séparatives de la parcelle assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme précité au titre des hauteurs des constructions doit être écarté.
37. En treizième lieu, aux termes de l’article UC5 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « Dispositions générales : Les constructions neuves présenteront une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, ainsi que des couleurs en harmonie avec le site urbain. Dans les secteurs présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions, sans remettre en cause le gabarit fixé. Ainsi, les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes, et notamment : de la composition des façades limitrophes, des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux etc.), de la volumétrie des toitures Par ailleurs, dans le respect des dispositions du présent règlement, tout projet d’expression contemporaine est autorisé dès lors qu’il participe à la qualité du paysage urbain dans lequel il s’insère. ».
38. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
39. La zone d’implantation du projet s’intègre dans une zone d’habitat dense constituée pour partie de haute bâtisse, dont celle à vocation à être détruite, sans particularité architecturale remarquable, dont certaines en R+3 et R+4. Par ailleurs, la zone présente une forte déclivité de nature à réduire la perception de hauteur des bâtiments. Ensuite, le projet autorisé est un bâtiment en R+3 sur rue, puis présente deux étages supplémentaires en attique et en escalier, dont la hauteur totale sera équivalente au bâtiment détruit, et ne constituera pas le point culminant du boulevard de Genève eu égard à son emplacement et à la déclivité de la rue. Le projet présente des volumes simples avec les deux derniers niveaux en recul et des gardes corps vitrés, diminuant l’impression visuel du projet. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les « courbes » de la résidence ne concernent que l’extrémité nord-ouest des balcons de la façade sur la voie publique, les autres parties du bâtiment présentant des arrêtes rectilignes. Ensuite, la circonstance que la résidence sera implantée en profondeur sur la parcelle n’est pas de nature à elle seule à impacter les lieux environnants. Enfin, les façades du bâtiment, à toit plat à l’instar de nombreux autres bâtiments à proximité, seront réalisées en enduits de couleur « blanc cassé » et « verre terre » pour la partie supérieure tandis que le soubassement sera réalisé en pierre naturelle en rappel de la construction détruite. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de la commune aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à l’atteinte généré par le projet aux lieux environnants doit être écarté.
40. Il résulte de tout ce qui précède qu’un seul moyen de la requête tiré de la méconnaissance des dispositions du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
Sur la possibilité d’une régularisation :
41. L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. (). ».
42. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice relatif au bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si la régularisation implique de revoir l’économie générale du projet, dès lors que les règles en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
43. L’illégalité entachant le permis de construire accordé par l’arrêté en litige du maire de Béziers en date du 17 novembre 2022, telle que relevée au point 15, est susceptible d’être régularisée par l’octroi d’un permis de construire modificatif. La régularisation de ce vice n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur les conclusions relatives à ce permis, pendant une durée de trois mois suivant la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification par la société Buesa d’un permis de construire modificatif, composé d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude géologique et géotechnique préalable de niveau G1+G2 a été menée conformément aux exigences du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation et de mouvements de terrain (PPRMT) du bassin versant de l’Orb pour la commune de Béziers et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet, seul susceptible de remédier à cette illégalité.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. L.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D et autres pendant une durée de trois mois à compter la notification du présent jugement dans l’attente de la notification d’un permis de construire modificatif régularisant le vice relevé par le présent jugement au point 15.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. K et Mme S D, M. T L, Mme I Q et M. K B, M. C J, Mme E O et Mme M U et M. G P, à la commune de Béziers et à la société Buesa AP.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
N. H
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. N
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 25 avril 2024.
La greffière,
M. N
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