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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 nov. 2025, n° 2406800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juillet 2024, N° 2407997 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407997 du 30 juillet 2024, enregistré le même jour, la président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R.351-3 et R.312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 31 mai 2024, présentée par Mme B….
Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de
lui délivrer un titre de séjour ;
3)° d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à a charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui verser directement.
Par un courrier, enregistré le 20 septembre 2025, Me Siran, conseil de la requérante, a informé le tribunal du décès de Mme B….
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par une décision du 24 juin 2025.
Vu :
- la mise en demeure du 26 septembre 2025 adressée au préfet du Val d’Oise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)».
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. »
3. Le tribunal a été informé du décès, intervenu durant l’été 2025, de Mme B…, à l’encontre de laquelle a été prise la décision du 3 avril 2024 en litige. A cette date, l’affaire n’était pas encore en état d’être jugée. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune mise en demeure adressée aux héritiers de Mme B… de reprendre l’instance et le conseil de la requérante n’a communiqué ni les noms ni les coordonnées de ces héritiers. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Siran et au préfet du Val d’Oise.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Jouguet
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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