Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 juin 2025, n° 2404032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 mai 2024, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de reprendre le versement des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe, soit 2 400 toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence d’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 20 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle porte atteinte au droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 7 février 1984, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Il a présenté le 8 décembre 2023 une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2023.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ». Et aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
5. L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
6. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le directeur général de l’OFII sur son recours préalable obligatoire. Dès lors, les vices propres de la décision initiale du 8 décembre 2023 ne sauraient être utilement invoqués à l’appui du recours contre la décision implicite rejetant le recours préalable obligatoire du requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. B aurait demandé la communication des motifs de la décision attaquée. Par suite, il ne peut utilement soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation. Le moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
10. Si M. B soutient que la décision contestée n’a pas été précédée d’une évaluation de la vulnérabilité de sa situation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, le 8 décembre 2013, d’un entretien de vulnérabilité au cours duquel il a pu exposer sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’évaluation de sa vulnérabilité, selon la procédure prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2 du code précité, doit être écarté.
11. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir directement à l’encontre de la décision attaquée des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors que ces dispositions été transposées en droit interne.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Par ailleurs, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur ; a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. "
13. M. B ne conteste pas ne s’être présenté que le 8 décembre 2023 au guichet unique des demandeurs d’asile, soit plus de quatre ans après son entrée en France. S’il se prévaut des circonstances qu’il a été mal conseillé lors de son arrivée en France et qu’il a privilégié une régularisation par le travail, ce dont il ne justifie pas au demeurant, de telles circonstances ne constituent pas un motif légitime au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si M. B se prévaut également de ses problèmes de santé, la production d’un certificat médical en date du 2 janvier 2024 au demeurant non signé et dont l’authenticité n’est pas établie, mentionnant qu’il présente « une déficience visuelle majeur unilatérale droite à la suite d’un traumatisme oculaire », il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé le placerait dans un état de particulière vulnérabilité de nature à justifier la tardiveté de sa demande d’asile. Par ailleurs, le requérant n’établit ni dans sa requête ni à l’audience le niveau de ressources du couple et n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il ne disposerait d’aucunes ressources. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Dans ces conditions, il ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière qui n’aurait pas été prise en considération par l’OFII. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
16. Si M. B se prévaut du fait que ses quatre enfants mineurs sont en situation de vulnérabilité du fait de leur minorité, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que cet élément ne suffit pas à caractériser une telle vulnérabilité. En outre, la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. B de ses enfants, alors qu’il est constant que l’intéressé a maintenu le lien avec sa conjointe et ses enfants alors même qu’ils n’étaient pas hébergés au même endroit. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. FraisseixLa greffière,
Signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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