Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 20 févr. 2025, n° 2500301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025 et un mémoire enregistré le 17 février 2025, M. C D A, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle l’Office Français de l’Immigration et l’Intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à
compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII au profit de son conseil la somme de 1 500 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'« erreur manifeste d’appréciation », dès lors qu’il justifie de l’impossibilité de présenter une demande d’asile compte tenu de l’arrêté pris à son encontre par le préfet de police de Paris le 4 avril 2024, et que sa vulnérabilité n’a pas été examinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le directeur général de l’Office Français de l’Immigration et l’Intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 février 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée ;
— les observations de Me Drobniak pour le requérant, qui reprend ses écritures ;
— et les observations de M. A, assisté d’un interprète en langue anglaise.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, a été placé en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle à son entrée en France le 19 mars 2024. Un arrêté du ministre de l’intérieur en date du 21 mars 2024 lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 2406734 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 2024. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français. M. A s’est alors rendu aux Pays-Bas, où il a demandé l’asile. Dans le cadre de la procédure « Dublin », il a regagné la France le 24 janvier 2025, à Nice. Le préfet des Alpes-Maritimes a émis une nouvelle obligation de quitter le territoire français à son encontre, par un arrêté du 25 janvier 2025. L’intéressé s’est ensuite rendu à Clermont-Ferrand, où le guichet unique de la préfecture lui a remis une attestation de demandeur d’asile valable du 31 janvier au 30 juillet 2025. Par une décision du 31 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour avoir sollicité l’asile sans motif légitime dans une délai supérieur à 90 jours suivant son entrée en France.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 555-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
4. Comme il a été dit au point 1 du présent jugement, M. A n’a pas été autorisé à présenter une demande d’asile dès son entrée en France, le 19 mars 2024. Néanmoins, il ressort des pièces versées qu’il a présenté une telle demande à son arrivée aux Pays-Bas, le 6 avril 2024, ce qui a conduit les autorités de ce pays à placer l’intéressé en procédure de transfert vers la France, premier pays d’entrée en Europe. Il ressort de ses indications à l’audience que son recours contre cette décision a été rejeté dans ce pays, de sorte que la procédure de transfert a été mise à exécution le 24 janvier 2025, date de son retour en France. Si le 25 janvier 2025 le préfet des Alpes-Maritimes s’est cru fondé à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français en se fondant sur une absence de visa d’entrée, le requérant a été admis à présenter une demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de Clermont-Ferrand qui lui a délivré une attestation le 31 janvier 2025. Dès lors, en estimant, par la décision 31 janvier 2025, que le requérant ne justifie pas d’un motif légitime pour avoir présenté sa demande d’asile plus de trois mois après sa première entrée en France, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de la décision de refus attaquée implique nécessairement d’enjoindre à l’OFII d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme de 800 euros au profit de Me Drobniak sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle. En cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 31 janvier 2025 par laquelle l’OFII a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 800 euros au profit de Me Drobniak sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle. En cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l’Office Français de l’Immigration et l’Intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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