Désistement 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 11 avr. 2025, n° 2201591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201591 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, la société Pierre et Bois, représentée par Me Maujeul et Tragin, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de La Réunion à lui verser la somme de 53 616,35 euros à titre d’indemnisation des préjudices subis du fait de retards dans l’exécution du marché de travaux d’extension et de réhabilitation du collège Hippolyte Foucque, et de la hausse des prix des matières premières, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département une somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le département de La Réunion conclut au non-lieu à statuer par suite de la conclusion d’un accord amiable par voie d’avenant notifié le 2 septembre 2024.
Par un courrier du 21 février 2025 transmis par l’application Télérecours, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, la société Pierre et Bois a demandé de constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur sa demande indemnitaire en confirmant sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, le département de La Réunion demande, à titre principal de prendre acte du désistement d’action de la société Pierre et Bois, à titre subsidiaire de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête, et de rejeter sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (). »
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, un avenant n°4 au marché public conclu pour les travaux de réhabilitation et d’extension du collège Hippolyte Foucque à Sainte-Suzanne a été notifié à la société Pierre et Bois le 2 septembre 2024, après avis favorable de la commission d’appel d’offres du 11 juillet 2024, d’un montant de 43 616,35 euros HT, soit 47 323,73 euros TTC, au titre des indemnisations subies dans le cadre de l’exécution de ce marché. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la société Pierre et Bois a demandé de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires de sa requête. Elle doit être regardée comme s’étant désistée de sa demande indemnitaire. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de La Réunion une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la société Pierre et Bois.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Pierre et Bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pierre et Bois et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 11 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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